TITRE VI — DE LA COMMUNICATION ET DE L’ECHANGE DES INFORMATIONS PAR VOIE ELECTRONIQUE › Section 2 — De l’échange des informations par voie électronique
Article 174
Les services contractants peuvent mettre les documents de l’appel à la concurrence à disposition des soumissionnaires ou candidats aux marchés publics par voie électronique.
Les soumissionnaires ou candidats aux marchés publics peuvent répondre aux appels à la concurrence par voie électronique.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.