TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition des commissions nationales des marchés
Article 151
La commission nationale des marchés d’études et de services est composée comme suit :
— du ministre des finances ou son représentant, président ;
— du représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président ;
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre des affaires étrangères ;
— de deux (2) représentants du ministre des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
— du représentant du ministre des ressources en eau ;
— du représentant du ministre des transports ;
— du représentant du ministre des travaux publics ;
— du représentant du ministre du commerce ;
— du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— du représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprises et de la promotion de l’investissement ;
— du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté au sein de la commission.
Dans le cas d’une fusion de départements ministériels, le ministre concerné désigne un seul représentant.