TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition des commissions nationales des marchés
Article 142
Il est institué les commissions nationales des marchés suivantes :
— la commission nationale des marchés de travaux ;
— la commission nationale des marchés de fournitures ;
— la commission nationale des marchés d’études et de services.