TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 1 — De la compétence et de la composition de la commission des marchés
Article 141
L’exercice du contrôle par la commission des marchés du service contractant est sanctionné par l’octroi ou le refus du visa donné dans les vingt (20) jours à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission.