TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 7 — Des dispositions contractuelles diverses › Sous-section 1 — Du nantissement
Article 110
Les marchés du service contractant sont susceptibles de nantissement aux conditions prévues ci-dessous : 7 octobre 2010 1 – le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement, d’un groupement d’établissements bancaires ou de la caisse de garantie des marchés publics ; 2– le service contractant remet au cocontractant un exemplaire du marché revêtu d’une mention spéciale indiquant que cette pièce formera titre en cas de nantissement ; 3 – si la remise au partenaire cocontractant de l’exemplaire visé à l’alinéa 2 ci-dessus est impossible en raison du secret exigé, l’intéressé pourra demander à l’autorité avec laquelle il aura traité, un extrait signé du marché qui portera la mention indiquée à l’alinéa 2 ci-dessus et contiendra les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaudra, pour la constitution du nantissement, à la remise d’un exemplaire intégral ; 4 – les nantissements devront être notifiés par le cessionnaire au comptable désigné dans le marché.
L’obligation de dépossession de gage est réalisée par la remise de l’exemplaire désigné à l’alinéa 2 ci-dessus au comptable chargé du paiement qui, à l’égard des bénéficiaires de nantissement, sera considéré comme le tiers détenteur du gage ; 5 – la mainlevée des significations de nantissement sera donnée par le cessionnaire au comptable détenteur de l’exemplaire spécial, par lettre recommandée avec accusé de réception ; 6 – les actes de nantissement sont soumis aux formalités d’enregistrement prévues par la législation en vigueur ; 7 – sauf dispositions contraires dans l’acte, le bénéficiaire d’un nantissement encaisse seul le montant de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat ;
Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions et nantissements dont les significations n’ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition que les requérants ne revendiquent pas l’un des privilèges énumérés à l’alinéa 11 ci-dessous ; 8 – au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, ceux-ci devront se constituer en groupement à la tête duquel sera désigné un chef de file ; 9 – le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires d’un nantissement, en cours d’exécution du contrat, peuvent requérir du service contractant, soit un état sommaire des prestations effectuées, soit le décompte des droits constatés au profit du partenaire cocontractant. Ils pourront, en outre, requérir un état des acomptes mis en paiement. Le fonctionnaire chargé de fournir ces renseignements est désigné dans le marché ; 10 – si le créancier en fait la demande par lettre recommandée en justifiant de sa qualité, le fonctionnaire chargé de fournir les renseignements énumérés à l’alinéa 9 ci-dessus est tenu de l’aviser en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du cautionnement ; 11 – les droits des bénéficiaires d’un nantissement ne seront primés que par les privilèges suivants :
— privilège des frais de justice ;
— privilège relatif au paiement des salaires et de l’indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire tel qu’il est prévu par la loi relative aux relations de travail ;
— privilège des salaires des entrepreneurs effectuant des travaux ou des sous-traitants ou sous-commandiers agréés par le service contractant ;
— privilège du Trésor ;
— privilège des propriétaires des terrains occupés pour cause d’utilité publique ; 12 – les sous-traitants et sous-commandiers peuvent donner en nantissement à concurrence de la valeur des prestations qu’ils exécutent tout ou partie de leurs créances dans les conditions prévues au présent article.
A cet effet, la copie certifiée conforme de l’original du marché et, le cas échéant, de l’avenant doit être remise à chaque sous-commandier ou sous-traitant.