TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 5 — De l’avenant
Article 105
L’avenant ne peut-être conclu et soumis à l’organe de contrôle externe des marchés compétent que dans la limite des délais contractuels d’exécution.
Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :
— lorsque l’avenant au sens de l’article 103 ci-dessus est sans incidence financière et porte sur l’introduction et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles autres que celles relatives aux délais d’exécution ;
— lorsque des raisons exceptionnelles et imprévisibles indépendantes de la volonté des deux parties entraînent la rupture substantielle de l’équilibre économique du contrat et/ou le déplacement du délai contractuel initial ;
— lorsque, exceptionnellement, l’avenant a pour objet de clôturer définitivement le marché.
Les avenants prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont, en tout état de cause, soumis au contrôle externe a priori de la commission des marchés compétente.