TITRE IV — MESURES RELATIVES A LA CONCURRENCE LOYALE ET LES MESURES PREVENTIVES
Article 7 a
Les opérations d'exemption des droits (taxes) de douane et droits et taxes à effet similaire prévues dans l'article 4 sont effectuées sur la base des ratios appliqués dans les deux pays en date du 1er janvier 2008. b- Aucun nouveau droit (taxe) de douane ou droits et taxes à effet similaire ne sera imposé sur les marchandises et produits cités dans les listes (C1), (C 2) et (D 1) ainsi que ceux cités dans le protocole n° 2 prévu dans l'article 4 et échangés entre les deux pays après l'entrée en vigueur du présent accord. c- L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ou taxe similaire est fixée pour les produits bénéficiant des exemptions douanières lors de leur importation sans calculer les droits (taxes) de douane et droits et taxes à effet similaire, conformément aux exemptions prévues dans l'article 4 du présent accord. d- Les parties contractantes procèdent à la signature du présent accord, à l'échange du tarif douanier appliqué dans leur pays au 1er janvier 2008.
Article 8 Les marchandises d'origine et de provenance tunisiennes et algériennes échangées entre les pays des parties contractantes bénéficient du même traitement réservé aux marchandises nationales quant aux taxes internes imposées dans le pays de la partie importatrice sur les produits locaux similaires.
Article 9 Les parties contractantes œuvrent à aménager le monopole de l'Etat à caractère commercial de manière à garantir, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent accord, l'octroi du traitement réservé à la production nationale concernant les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des établissements des deux pays.
Article 10 Sont considérées contraires aux dispositions du présent accord toutes les pratiques pouvant entraver le déroulement des échanges commerciaux entre les deux pays, notamment :
— les arrangements et toutes les opérations convenus entre les établissements à même d'empêcher, de restreindre ou de contrevenir à l'application des règles de concurrence,
— la surexploitation de la domination sur tout ou une partie du marché dans l'un des deux pays.
Article 11 Lorsque les importations d'un produit augmentent par quantités considérables et dans des conditions qui engendreraient un grave préjudice ou menace de préjudice à un segment similaire de la production nationale, la partie concernée peut recourir à l'application des mesures préventives en vigueur dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans les deux pays, y compris le recours à l'application du droit public.
Article 12 Les parties contractantes s'engagent à interdire tout ce qui peut constituer des activités de dumping du marché de l'autre partie contractante et à s'interdire toute subvention des marchandises exportées de l'autre partie contractante.
Si l'une des parties contractantes subit une situation de subvention ou de dumping de ses importations du pays de l'autre partie contractante, elle peut prendre les dispositions adéquates pour faire face à ce type de situation, conformément aux dispositions des conventions de subvention et des droits compensateurs et des mesures anti-dumping en vigueur dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce, et ce conformément aux lois et législations appliquées dans les deux pays.
Article 13 Si l'une des parties contractantes est confrontée à des risques, problèmes ou défaillances dans la balance des paiements ou menaces de survenue de ce qui précède, elle peut prendre les dispositions appropriées, conformément aux dispositions de l'organisation mondiale du commerce.
La partie lésée notifie, sans délai, à l'autre ces mesures et doit fixer un calendrier de suppression de ces mesures.
Article 14 Chacune des parties contractantes peut recourir à des dispositions dérogatoires ponctuelles aux dispositions de l'article 4 en augmentant les droits (taxes) de douane ou reconduire les droits de douane et les taxes et droits à effet similaire appliqués aux industries émergeantes ou secteurs en restructuration ou faisant face à de sérieuses difficultés.
Chacune des parties notifie à l'autre toute mesure dérogatoire qu'elle compte prendre ainsi que le calendrier de suppression des droits (taxes) de douane et autres droits et taxes à effet similaire imposés en vertu de cet article.
La commission mixte de coopération commerciale prévue dans l'article 22 examine les mesures proposées par l'une des parties contractantes, dans le cadre du 1er alinéa de cet article.
L'application de ces mesures survient après leur approbation par la commission mixte de coopération commerciale.
Article 15 Les parties contractantes fournissent la protection suffisante, efficiente et non-discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle, y compris les brevets d'invention, labels et conception industrielle ainsi que la protection des œuvres littéraires et artistiques et logiciels conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
TITRE V MESURES DU COMMERCE EXTERIEUR Article 16 Les parties contractantes s'engagent à éliminer toutes les restrictions non douanières imposées sur l'importation et ne doivent pas imposer de nouvelles restrictions non douanières, après l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 17 Toutes les marchandises et produits échangés entre les deux pays sont soumis aux lois de la quarantaine végétale et vétérinaire et aux règles de sécurité et de santé ainsi que aux lois relatives à la protection de la morale, de la religion, de l'ordre public, du patrimoine national, historique et artistique et des sites archéologiques et à la protection de l'environnement en vigueur dans les deux pays.
Ces lois et mesures ne peuvent être utilisées indirectement comme restrictions et obstacles indirects limitant les échanges commerciaux entre les deux pays.
Article 18 Les exemptions douanières prévues dans le présent accord ne s'appliquent pas aux marchandises produites dans les zones franches dans chacun des deux pays et exportées directement au pays de l'autre partie ou importées d'un pays tiers.
Article 19 Les parties contractantes œuvrent à encourager la coopération entre les institutions et établissements concernés par l'adoption de normes, critères et spécifications techniques et la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans chacun des deux pays et la coordination en vue de trouver des modalités pratiques appropriées qui facilitent l'échange des produits d'origine entre les deux pays.
Ces institutions et établissements œuvrent également à harmoniser et à rapprocher les lois et règlements relatifs aux spécifications techniques et les normes adoptées dans les deux pays.
Le contenu et la forme de cette coopération sont fixés dans un protocole à conclure ultérieurement entre les établissements concernés.
Les parties contractantes œuvrent à la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de conformité des spécifications et normes techniques adoptées par les parties contractantes par voie de conclusion de conventions entre les établissements et institutions concernés dans les deux pays.
Article 20 Les parties contractantes œuvrent à promouvoir la participation aux foires organisées dans le pays de l'autre partie contractante et à organiser des foires spécialisées dans les deux pays, conformément aux lois et règlements en vigueur en Tunisie et en Algérie.
Article 21 Les transactions financières relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays sont réglées conformément à la réglementation des changes en vigueur dans chaque pays et aux dispositions des conventions multilatérales dont les deux pays font partie.
TITRE VI MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L'ACCORD Article 22 Il est créé une commission mixte algéro-tunisienne de coopération commerciale, composée de représentants des secteurs concernés par la coopération économique et commerciale entre les deux pays, chargée :
— de veiller à la bonne mise en œuvre des engagements des parties contractantes relatifs à l'échange des produits, exempts des droits (taxes) de douane et autres taxes et droits à effet similaire conformément aux dispositions du présent accord et de ses annexes ;
— d'examiner les demandes formulées par l'une des parties contractantes en vue d'élargir les produits énumérés dans les listes annexées au présent accord et de renforcer et de développer la coopération économique et commerciale entre les deux pays ;
ALGERIENNE N° 12 3 Rabie El Aouel 1431 17 février 2010
— d'examiner les demandes formulées par l'une des parties contractantes concernant l'application des dispositions du titre IV, relatives aux mesures de concurrence et aux mesures préventives ;
— de résoudre à l'amiable les différends pouvant survenir entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation et de la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
— d'examiner la possibilité d'élargir les domaines de coopération à d'autres secteurs non couverts par le présent accord selon le développement des économies des deux pays ;
— d'examiner et de solutionner les dysfonctionnements pouvant survenir lors de l'application du présent accord.
La commission se réunit, au moins, une fois par an et en tant que de besoin en alternance en Tunisie et en Algérie.
Article 23 Les parties contractantes sont convenues d'accorder le traitement de l'Etat le plus favorisé quant à l'établissement des entreprises de distribution des produits pétroliers et dérivés dans le territoire des deux pays et de donner la priorité à l'importation de ces produits des deux pays, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Les parties contractantes sont convenues de charger la commission mixte de coopération dans le domaine de l'énergie de concrétiser le contenu de cet article.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 24 Le présent accord n'empêche pas les parties contractantes d'adhérer aux entités économiques, régionales ou à l'établissement de zones de libre échange ou unions douanières ou de prendre des dispositions relatives à l'organisation du commerce frontalier, sous réserve de ne pas porter atteinte aux échanges commerciaux entre les deux pays.
Article 25 Les différends pouvant survenir des contrats conclus entre les partenaires économiques algériens et tunisiens sont résolus conformément à leur volonté à l'amiable, par conciliation ou par recours à l'arbitrage international.
Article 26 Le présent accord abroge et remplace les dispositions de la convention commerciale et tarifaire conclue entre les deux pays en date du 9 janvier 1981 et les deux protocoles y annexés, signés respectivement le 17 mars 1984 et le 15 mai 1991.
Article 27 Le présent accord est approuvé conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur à compter de la date de réception de la deuxième notification par laquelle les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises.
Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, aviser, par écrit et par la voie diplomatique, l’autre partie de sa décision de dénoncer le présent accord. Dans ce cas, l'accord prend fin six (6) mois après la date de réception de l’avis par l'autre partie contractante.
Tous les engagements contractés ou tout acte conclu dans le cadre du présent accord sont exigibles conformément à ses dispositions et demeurent en vigueur après sa dénonciation pour ce qui est des actes commerciaux conclus au cours de sa validité et non parachevés à sa dénonciation.
Le présent accord peut être revisé et ses dispositions modifiées d'un commun accord des parties contractantes sur la demande de l’une des parties. Les modifications approuvées entrent en vigueur conformément aux dispositions citées au paragraphe 2 de cet article.
En foi de quoi, le présent accord a été fait à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008, en deux (2) exemplaires en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique tunisienne et populaire Lachemi DJAABOUBE Rédha TOUITI Ministre Ministre du commerce et des industries du commerce traditionnelles
PROTOCOLE N° 1 RELATIF A LA DEFINITION DES « PRODUITS ORIGINAUX »
ET AUX PROCEDURES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE TABLE DES MATIERES