Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord commercial préférentiel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, dénommés ci-après les « parties contractantes »,
— Mus par les relations fraternelles liant les deux peuples frères et les relations enracinées existant entre les deux pays ;
— Oeuvrant à promouvoir les relations bilatérales dans les domaines économique et commercial, à renforcer et à élargir la base des intérêts communs et bénéfices réciproques dans les différents domaines et à rehausser les facteurs de complémentarité et d'intégration entre leurs économies ;
— Convaincus de l'importance de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays et de mettre en place de nouvelles modalités compatibles avec les nouvelles orientations économiques des deux pays à l'échelle régionale et internationale ;
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I DEFINITIONS Article 1er Aux fins du présent accord, les expressions et termes énumérés ci-après ont la signification suivante :
1- l'accord : l'accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne ;
2- les parties : le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne ;
3- droits (taxes) de douane et autres droits et impôts à effet similaire : les droits (taxes) de douane désignent toutes les taxes figurant dans le tarif douanier appliqué dans les deux pays et qui est imposé (utilisé) par l'Etat partie, sur la base du tarif douanier, sur les marchandises importées.
Les taxes et impôts à effet similaire désignent toutes les autres taxes et impôts, quelles que soient leur dénomination et qui sont imposés (utilisés) par l'une des parties contractantes sur les marchandises et produits importés, hormis ses produits nationaux ;
4- restrictions non douanières : l'ensemble des mesures et procédures administratives, financières et techniques restrictives ou discriminatoires prises par l'une des parties contractantes à des fins autres que régulatrices ou statistiques, en vue de limiter ses importations en provenance du pays de l'autre partie ;
5- mesures relatives à la santé, à la quarantaine végétale et animale et à la préservation de l'environnement : l'ensemble des lois, règlements et procédures appliqués dans les deux pays en vue de la protection de la santé et de la vie des personnes, animaux et végétaux et la préservation de l'environnement.
TITRE II OBJECTIFS ET REGIME TARIFAIRE DES ECHANGES Article 2 L'objectif du présent accord est de faciliter et d'encourager le développement économique et commercial entre les deux pays.
Article 3 Dans le cadre de l'application des dispositions du présent accord, les parties contractantes appliquent, lors de l'établissement des listes des marchandises et des produits, l'état de la tarification douanière du système harmonisé (SH) pour la désignation et la classification des marchandises et produits échangés entre leur deux pays.
Article 4 Les parties contractantes s'engagent à exempter les produits d'origine algérienne et tunisienne énumérés dans les listes (C 1) et (D 1) annexées au présent accord de tous les droits de douane et taxes et impôts à effet similaire.
La liste (C 1) comprend les produits d'origine tunisienne et exempts de tous les droits de douane et taxes et impôts à effet similaire à leur entrée sur le territoire douanier algérien.
La liste (D1) comprend les produits d'origine algérienne et exempts de tous les droits de douane et taxes et impôts à effet similaire à leur entrée sur le territoire douanier tunisien.
La partie algérienne s'engage à accorder des abattements de 40% sur les droits de douane appliqués aux produits mentionnés dans la liste (C 2) qui regroupe les produits industriels d'origine tunisienne.
Ces listes constituent une partie intégrante du présent accord.
La partie algérienne s'engage à accorder des abattements supplémentaires sur les droits de douane et taxes et impôts à effet similaire concernant les marchandises et produits industriels mentionnés dans la liste (C 2), et ce après une année de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Les parties contractantes entament des négociations en vue d'examiner l'octroi des réductions dounières après une année de l'entrée en vigueur du présent accord sur le reste des marchandises et produits industriels d'origine tunisienne.
Les parties contractantes sont convenues de reporter l'examen du mode du commerce des produits figurant dans les clauses de la classification douanière du système intégré dans les chapitres 01 à 24, jusqu'à la cinquième année de la date de l'entrée en vigueur du présent accord, sauf en ce qui concerne les marchandises et produits mentionnés dans le protocole n° 2 annexé au présent accord.
Ce protocole constitue une partie intégrante du présent accord.
ALGERIENNE N° 12 3 Rabie El Aouel 1431 17 février 2010 Article 5 En vue de bénéficier des exemptions douanières prévues dans l'article 4 du présent accord, l'échange des produits concernés par ces exemptions doit être effectué de manière directe entre les deux pays.
TITRE III REGLES ET CONTROLE DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES ET PRODUITS ECHANGES Article 6 Le concept des marchandises et produits d'origine et de provenance aux fins de l'application des dispositions du présent accord et les modalités de coopération administrative y afférentes est défini dans le protocole n°1 annexé au présent accord. Ce protocole constitue une partie intégrante du présent accord.
Les produits d'origine et de provenance algériennes et tunisiennes échangés entre eux sont accompagnés d'un certificat d'origine, délivré, visé et contrôlé par les autorités compétentes des deux pays.