Article 4
Les personnes détenues, condamnées définitivement bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit :
— dix-neuf (19) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans ;
— vingt (20) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
— vingt et un (21) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
— vingt-deux (22) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze
(15) ans ;
— vingt-trois (23) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.