Décret présidentiel n° 09-271 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Moscou le 19 février 2008
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Moscou le 19 février 2008.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés « les parties » ;
Prenant en considération le fait que la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie sont toutes deux parties de la convention de l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le septième jour de décembre 1944 ;
Désirant conclure un accord en vue d’établir des services aériens entre et au-delà de leurs territoires respectifs ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions
1. Les termes utilisés dans le présent accord ont la signification suivante :
a) « convention » désigne la convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le septième jour de décembre 1944, y compris toute annexe et tout amendement adoptés en vertu de l’article 90 de ladite convention dans la mesure où ces annexes et amendements sont applicables aux parties et tout amendement à la convention adopté en vertu de l’article 94 de la convention, respectivement ratifié par la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie ;
b) « autorités aéronautiques » désigne dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports, ou toute personne ou organisme habilité à accomplir toutes fonctions actuellement exercées par ledit ministère, et dans le cas de la Fédération de Russie, le ministère des transports de la Fédération de Russie, ou toute autre personne ou organisme habilité à accomplir toutes fonctions actuellement exercées par ledit ministère ;
c) « entreprise de transport aérien désignée » signifie l’entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l’article 3 du présent accord ;
d) « territoire » pour chaque Etat - régions terrestres, eaux intérieures, eaux territoriales et espace aérien sous la souveraineté de cet Etat ;
e) « tarif » les prix devant être payés pour le transport des passagers, bagages et cargo et conditions pour les agences et autres services auxiliaires suivant lesquels ces prix sont appliqués, mais excluant la rémunération et les conditions pour le transport du courrier ;
f) « service aérien », « service aérien international », « entreprise de transport aérien » et « escale pour des raisons non commerciales » ont les significations qui leur sont attribuées dans l’article 96 de la convention.
2. L’annexe du présent accord est une partie intégrante de ce dernier.
Article 2 Octroi des droits
1. Chaque partie accorde à l’autre partie les droits spécifiés dans le présent accord pour l’élaboration et l’exploitation du service aérien international sur les routes spécifiées dans l’annexe du présent accord, ci-après respectivement appelés « les services convenus » et « routes spécifiées ». 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. Conformément aux dispositions de l’annexe du présent accord, les entreprises aériennes désignées par chaque partie doivent jouir, lors de l’exploitation du service aérien international sur une route spécifiée, des droits suivants :
a) le droit de survoler le territoire de l’Etat de l’autre partie, sans y atterrir ;
b) le droit de faire des escales sur le territoire de l’Etat de l’autre partie à des fins non commerciales ;
c) les entreprises de transport aérien désignées par chaque partie ont le droit d’effectuer des escales sur le territoire de l’Etat de l’autre partie à des points de la route spécifiés sur l’annexe du présent accord en vue d’embarquer et/ou débarquer des passagers, cargo et courrier du trafic international. 3/ Aucune disposition dans l’alinéa 2 du présent article ne peut être interprétée comme conférant à l’entreprise désignée par l’une des parties le droit d’embarquer des passagers, cargo et du courrier transportés en contrepartie d’une location ou d’une rémunération, entre les points du territoire de l’Etat de l’autre partie. 4/ Les questions commerciales et techniques concernant l’exploitation de l’aéronef et le transport des passagers, cargo et courrier sur les services convenus, devront être réglés selon un accord entre les entreprises désignées et si nécessaire devront être soumises à une approbation par les autorités aéronautiques des parties.
Article 3 Désignation et autorisation 1/ Chaque partie a le droit de désigner par écrit des entreprises de transport aérien à l’autre partie en vue de l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées. 2/ Dès réception de la notification portant désignation par une partie d’une entreprise de transport aérien, sans délai, et sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article, l’autre partie accorde à chaque entreprise de transport aérien désignée l’autorisation d’exploitation appropriée. 3/ Les autorités aéronautiques d’une partie, préalablement à l’octroi de l’autorisation d’exploitation, peuvent requérir de l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie, la preuve qu’elle satisfait les conditions prescrites par la réglementation appliquées normalement et raisonnablement conformément aux dispositions de la convention relative à l’exploitation des services aériens internationaux. 4/ Chaque partie se réserve le droit de refuser, d’accorder l’autorisation d’exploitation citée à l’alinéa 2 de cet article ou d’imposer les conditions qu’elle juge nécessaires à l’exercice par l’entreprise de transport aérien désignée des droits définis dans l’article 2 du présent accord, dans tous les cas où ladite partie n’est pas convaincue que la propriété substantielle et le contrôle effectif de cette entreprise sont attribués par la partie désignant l’entreprise ou par ses ressortissants.
ALGERIENNE N° 53 23 Ramadhan 1430 13 septembre 2009 5/ Lorsqu’une autorisation est délivrée à une entreprise de transport aérien, elle peut commencer l’exploitation des services convenus à condition que ces services soient convenus entre les entreprises de transport aérien désignées et qu’ils soient approuvés par les autorités aéronautiques des deux parties et que les tarifs en vigueur soient établis conformément aux dispositions de l’article 11 du présent accord.
Article 4 Révocation ou suspension des autorisations d’exploitation 1/ Chaque partie se réserve le droit d’annuler une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice des droits définis à l’article 2 du présent accord par une entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie, ou d’imposer des conditions qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses droits, et ce, dans les cas suivants :
a) lorsque la partie n’a pas la satisfaction qu’une partie substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise désignée n’est pas entre les mains de la partie qui l’a désignée ou entre les mains de ses ressortissants ; ou
b) si ladite entreprise de transport aérien ne se conforme pas à la réglementation en vigueur de la partie accordant ces droits ; ou
c) si l’entreprise désignée ne se conforme pas aux conditions prescrites en vertu du présent accord.
2. A moins qu’une révocation, suspension ou imposition immédiate des conditions mentionnées dans l’alinéa 1 de cet article ne soit essentielle pour empêcher d’éventuelles violations de la réglementation, de tels droits ne devront être exercés qu’après consultation avec les autorités aéronautiques de l’autre partie. Ces consultations devront se tenir dans les plus brefs délais à compter de la date de la demande.
Article 5 Application des lois et règlements
1- Les lois et règlements de l’Etat d’une partie régissant sur son territoire, le séjour ou le départ des aéronefs utilisés pour les services aériens internationaux ou à l’exploitation et à la navigation de ces aéronefs doivent être appliqués aux aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie durant leur séjour à l’intérieur dudit territoire.
2- Les lois et règlements de l’Etat d’une partie régissant sur son territoire les formalités d’entrée, de séjour ou de départ des passagers, des membres d’équipage, cargo et courrier, à partir du territoire de son Etat, ainsi que les lois relatives aux passeports, douanes, monnaie et des mesures sanitaires doivent être appliqués aux passagers, membres d’équipage, cargo et courrier des aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie, durant leur séjour à l’intérieur du territoire de l’Etat de la première partie. 23 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2009 Article 6 Validité des certificats et licences 1/ Les certificats de navigabilité et les brevets d’aptitude et licences délivrés ou rendus valides par une partie et encore en vigueur seront reconnus comme valides par l’autre partie pour l’exploitation des services convenus. 2/ Toutefois, chaque partie se réserve le droit de refuser ou de ne pas reconnaître pour les vols effectués sur le territoire de son Etat, les brevets d’aptitude et licences accordés à ses propres ressortissants par l’autre partie ou par tout autre Etat.
Article 7 Taxes Les taxes et autres charges relatives à l’utilisation de l’aéroport y compris ses installations, aménagements techniques et autres services ainsi que toutes charges pour l’utilisation des installations de la navigation aérienne, installations de communication et services, seront collectées conformément aux taux et tarifs établis par chaque partie sur le territoire de son Etat, et ce, conformément à la convention.
Article 8 Transit direct Les passagers, bagages et cargo en transit direct à travers le territoire de l’Etat d’une partie et ne quittant pas la zone de l’aéroport réservée à cet effet ne seront, sauf dans le cas de mesures sécuritaires contre les actes de violence et piraterie aérienne, ainsi que le transport de substances narcotiques et psychotropes, soumis à un simple contrôle. Les bagages et cargo en transit direct seront exonérés de toute imposition douanière, droits et taxes.
Article 9 Principes régissant l’exploitation des services convenus 1/ Les entreprises de transport aérien désignées par les deux parties doivent avoir des opportunités justes et équitables pour exploiter les services aériens convenus sur les routes spécifiées entre les territoires respectifs de leurs Etats. 2/ Lors de l’exploitation des services convenus, les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties devront prendre en considération les intérêts des entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie afin que les services fournis par cette dernière ne soient pas indûment affectés sur la totalité ou une partie de la même route. 3/ Les services convenus fournis par les entreprises de transport aérien désignées des parties devront être adéquats aux besoins du public pour le transport sur les routes spécifiées, et chaque entreprise de transport aérien désignée devra avoir comme premier objectif la LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 disposition de la capacité adéquate selon un cœfficient de remplissage raisonnable pour le transport actuel et les besoins raisonnablement prévus pour le transport des passagers, cargo et courrier entre les territoires respectifs de leurs Etats. 4/ Quand des services aériens sont fournis par les entreprises de transport aérien désignées d’une partie entre les points sur le territoire de l’Etat de l’autre partie et les points des pays tiers, la capacité accordée devra être fixée conformément aux principes généraux afin que la capacité soit relative au :
a) trafic entre les pays d’origine et destination ;
b) trafic de la région par laquelle les services convenus passent, tenant compte du transport aérien domestique, et
c) à travers des exploitations de l’entreprise de transport aérien.
Article 10 Droits de douanes 1/ Les aéronefs exploités sur les services convenus par les entreprises de transport aérien désignées d’une partie, ainsi que leur équipement ordinaire, pièces de rechange, approvisionnement en carburant et lubrifiant, les provisions d’aéronefs (y compris la nourriture, les boissons et tabacs), pris à bord de l’aéronef, seront exonérés de tous les droits de douane, impôts, taxes et autres payements et charges similaires à l’arrivée sur le territoire de l’Etat de l’autre partie, à condition que ces équipements, pièces de rechange, approvisionnement et provisions demeurent à bord de l’aéronef jusqu’à leur exportation. 2/ Seront également exemptés de tous droits de douane, taxes et autres payements et charges similaires :
a) les provisions d’aéronefs chargées à bord de l’avion sur le territoire de l’Etat de l’une des parties et dans les limites autorisées par les autorités de ladite partie, pour la consommation à bord de l’avion exploité pour services convenus par l’entreprise de transport aérien de l’autre partie ;
b) les équipements et pièces de rechange introduits sur le territoire de l’Etat de l’une des parties pour la maintenance technique ou la réparation des aéronefs exploités sur les services convenus par les entreprises de transport aérien de l’autre partie contractante ;
c) les carburants et lubrifiants destinés à l’exploitation des services convenus par l’aéronef de l’entreprise de transport aérien de l’une des parties, si ces fournitures de l’aéronef sont utilisées sur une partie de l’itinéraire à l’intérieur du territoire de l’Etat de l’autre partie lorsqu’ils sont pris à bord ;
d) les documents nécessaires portant le symbole de l’entreprise de transport aérien utilisés par les entreprises de transport aérien par l’autre partie y compris les billets d’avion les connaissements qui sont importés ou en cours d’importation par l’entreprise de transport aérien de l’une des parties sur le territoire de l’Etat de l’autre partie à l’effet de l’exploitation des services convenus. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3/ L’utilisation du matériel, fournitures et pièces de rechange ainsi que les documents cités dans l’alinéa 2 du présent article ne sera pas permise à d’autres fins que celles directement spécifiées dans le présent alinéa. Les objets ci-dessus mentionnés peuvent faire l’objet d’une conservation sous la supervision douanière ou contrôle conformément à la loi interne des parties. 4/ Les équipements ordinaires de l’aéronef, le matériel, les fournitures et les pièces de rechange retenus à bord de l’aéronef exploité par les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties, sur les services convenus, peuvent être débarqués dans le territoire de l’Etat de l’autre partie, sous réserve d’une approbation émanant des autorités douanières de cette partie. Dans un tel cas, ils seront placés sous le contrôle desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’il en soit autrement disposé conformément aux réglementations douanières. 5/ Les charges relatives aux services effectués, stockage et dédouanement seront pris en charge conformément à la réglementation interne des parties.
Article 11 Tarifs
1- Les tarifs relatifs aux services convenus seront fixés à des niveaux raisonnables, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d’exploitation, un profit raisonnable, les caractéristiques de l’entreprise de transport aérien et les tarifs des autres entreprises de transport aérien sur toute partie de la route spécifiée. Ces tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes du présent article.
2- Les tarifs cités à l’alinéa premier du présent article et les taux des commissions de l’agence utilisés en même temps qu'eux sont, si c’est possible, en ce qui concerne chacune des routes spécifiées, convenus entre les entreprises de transport aérien désignées en consultation avec les autres entreprises de transport aérien exploitant la totalité ou une partie de cette route.
3- Si les entreprises de transport aérien désignées ne peuvent pas convenir sur un de ces tarifs ou si pour une autre raison un tarif ne peut être accordé conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, les autorités aéronautiques des parties essayeront de déterminer le tarif avec accord entre eux.
4- Les tarifs entreront en vigueur après approbation des autorités aéronautiques des deux parties.
5- Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article demeureront en vigueur jusqu’à fixation de nouveaux tarifs.
Article 12 Transfert des revenus
1- Chaque partie accorde, sur la base de la réciprocité, aux entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie, le droit de transférer librement les excédents de recettes sur les dépenses réalisés par ces entreprises relatifs à l’exploitation des services aériens internationaux.
ALGERIENNE N° 53 23 Ramadhan 1430 13 septembre 2009 Ledit transfert s’effectuera en devises convertibles selon le taux de change officiel en cours à la date du transfert et conformément à la réglementation des changes de l’Etat de la partie où le transfert est effectué sur son territoire.
2. Les dispositions du présent article n’affecteront pas les émissions de taxes qui seront l’objet d’un autre accord entre les deux parties.
Article 13 Représentation de l’entreprise et vente du service aérien
1- Afin d’assurer l’exploitation des services aériens convenus, l’entreprise de transport aérien désignée d’une partie aura le droit de maintenir sur le territoire de l’Etat de l’autre partie sa représentation avec le personnel administratif, commercial et technique nécessaire.
2- Le personnel, ci-dessus indiqué, peut comprendre les ressortissants des Etats des parties ou des ressortissants des pays tiers en coordination avec les autorités compétentes des deux parties.
3- L’entreprise de transport aérien désignée d’une partie aura le droit de vendre ses titres de transport en utilisant ses propres billets sur le territoire de l’Etat de l’autre partie, conformément aux lois et règlements de cet Etat.
Cette vente peut être effectuée directement aux représentations des entreprises de transport aérien désignées ou par le biais des agents autorisés qui ont une licence appropriée pour fournir cette prestation.
Article 14 Sûreté de l’aviation
(1) Conformément aux droits et obligations contenus dans le droit international, les parties réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l’aviation civile contre des actes d’ingérence illégale constitue une partie intégrante du présent accord. Sans limitation de la généralité de leurs droits et obligations contenus dans le droit international, les parties devront, en particulier, agir en conformité avec les clauses de la convention des offenses et certains autres actes commis à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970, la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, et les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre les parties ainsi que les accords pouvant être signés subséquemment.
(2) Les parties devront fournir mutuellement, sur demande, toute l’aide nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et les autres actes contre la sécurité desdits aéronefs, leurs passagers et leurs équipages, les aéroports et les installations de la navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 23 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2009
(3) Les parties devront agir en conformité avec les dispositions de la sûreté de l’aviation et les exigences techniques établies par l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et désignées comme annexes à la convention dans la mesure où ces dispositions et conditions leur sont applicables ; elles devront exiger que les exploitants d’aéronefs portant leur immatriculation, les exploitants d’aéronefs qui ont leur siège principal de business ou la résidence permanente dans leur territoire et les exploitants des aéroports internationaux dans le territoire de leurs Etats, agissent en conformité avec ces dispositions de la sécurité de l’aviation.
(4) Chaque partie peut exiger que les exploitants d’aéronefs doivent respecter les dispositions et exigences de la sûreté de l’aviation citées à l’alinéa 3 du présent article pour l’entrée, la sortie, ou le séjour sur le territoire de l’Etat de cette autre partie.
(5) Chaque partie devra également accorder une considération particulière à toute demande de l’autre partie pour des mesures de sûreté spéciales raisonnables pour prévenir une menace particulière.
(6) Dans le cas où un incident ou une menace d’incident d’une capture illicite d’aéronefs civils ou autre acte illégal contre la sûreté de ces aéronefs, de leur passagers, des membres d’équipage, des aéroports ou des installations de navigation aérienne survenait, les parties devront s’entraider en facilitant les communications et les autres mesures appropriées en vue de mettre fin rapidement et en toute sécurité à un tel incident ou menace.
Article 15 Sécurité de l’aviation
1. Chaque partie peut demander des consultations à tout moment en ce qui concerne les normes de sécurité maintenues par l’autre partie dans des zones relatives aux installations aéronautiques, à l’équipage de vol, aux aéronefs et à l’exploitation des aéronefs. Ces consultations devront avoir lieu dans les trente (30) jours à compter de la date de la demande.
2. Si, à la suite de ces consultations, une partie découvre que l’autre partie ne maintient pas et n’applique pas effectivement les normes de sécurité dans les zones auxquelles il est fait référence dans l’alinéa 1 du présent article qui ne satisfassent aux normes établies à cette période conformément à la convention, l’autre partie devra être informée de ces constatations ainsi que des mesures jugées nécessaires pour se conformer aux normes de l’organisation de l’aviation civile internationale.
L’autre partie devra alors engager l’action corrective appropriée dans un délai convenu.
3. Conformément à l’article 16 de la convention, il est, en outre, convenu que tout aéronef exploité par, ou en faveur d’une entreprise de transport aérien d’une partie, pour un service à destination ou en provenance du territoire de l’Etat d’une autre partie, peut, pendant son LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 séjour sur le territoire de l’autre partie, être sujet à une inspection par les représentants habilités de l’autre partie, pourvu que ceci ne cause pas un retard déraisonnable à l’exploitation d’aéronef. En dépit des obligations mentionnées dans l’article 33 de la convention, le but de cette inspection est de vérifier la validité des documents d’aéronef en question, les licences de son équipage, et que l’état apparent d’aéronef et de son équipement soient conformes aux normes établies à ce moment conformément à la convention.
4. Lorsqu’une action urgente s’avère essentielle pour assurer la sécurité de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien, chaque partie se réserve le droit de suspendre ou modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation d’une entreprise ou des entreprises de transport aérien de l’autre partie.
5. Toute mesure prise par une partie conformément à l’alinéa 4 ci-dessus devra être suspendue une fois que les faits qui l’ont motivée cessent d’exister.
6. En référence à l’alinéa 2 ci-dessus, s’il est déterminé qu’une partie demeure en non-conformité avec les normes de l’organisation de l’aviation civile internationale lorsque le délai convenu est expiré, le secrétaire général de l’organisation de l’aviation civile internationale devrait être avisé de cette situation. Ce dernier devrait aussi être avisé de la résolution satisfaisante subséquente de la situation.
Article 16 Consultations Des consultations peuvent être tenues entre les autorités aéronautiques des deux parties, de temps à autre, afin d’assurer une collaboration étroite sur toutes les questions concernant la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Article 17 Fournitures de statistiques Les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre partie devront fournir, aux autorités aéronautiques de l’autre partie, à leur demande, les statistiques ou autres informations relatives au trafic transporté des services aériens convenus.
Article 18 Règlement des litiges
1- Si un litige survient entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les deux parties devront, en premier lieu, s’efforcer de le régler par voie de négociation entre les autorités aéronautiques des deux parties. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2- Si lesdites autorités aéronautiques ne parviennent pas à un accord, le litige devra être réglé par la voie diplomatique.
3- Si le règlement ne peut être atteint par les voies sus-mentionnées, le litige devra, à la demande de l’une ou l’autre partie, être soumis pour décision à un arbitrage composé de trois arbitres, dont deux sont désignés par chaque partie et le troisième est désigné par les deux parties ainsi désignées.
4- Chacune des parties devra désigner un arbitre dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de réception par l’une des deux parties d’une note de l’autre partie, par les voies diplomatiques, demandant l’arbitrage du litige et le troisième arbitre doit être désigné dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l’une ou l’autre des deux parties ne désigne pas d’arbitre dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans le délai prescrit, le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale peut être invité par l’une ou l’autre partie à désigner un ou plusieurs arbitres, selon le cas.
5- Le troisième arbitre, désigné conformément aux alinéas 3 et 4 du présent article, devra avoir la nationalité d’un pays tiers et devra agir comme président de l’arbitrage. Si le président est un ressortissant de l’une ou de l’autre partie, ou s’il est autrement empêché de s’acquitter de cette fonction, le vice-président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale assurant son intérim devra effectuer les désignations nécessaires.
6- L’arbitrage devra prendre sa décision selon des votes majoritaires. Cette décision engagera les deux parties.
Chaque partie prendra à sa charge les frais de son propre membre ainsi que les charges de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et tous autres frais devront être pris en charge à parts égales par les deux parties. Dans tous les cas, l’arbitrage devra déterminer sa propre procédure.
Article 19 Amendement de l’accord
1- Si l’une des parties estime nécessaire de modifier les dispositions du présent accord et ses annexes, elle peut demander la tenue des consultations entre les autorités aéronautiques des deux parties concernant l’amendement proposé. Ces consultations devront commencer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande, à moins que les autorités aéronautiques des deux parties conviennent d’une prolongation de ce délai.
2- Les amendements au présent accord entreront en vigueur après avoir été confirmés par un échange de notes par voie diplomatique.
ALGERIENNE N° 53 23 Ramadhan 1430 13 septembre 2009
3- Les amendements à l’annexe peuvent être effectués par un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties.
Article 20 Enregistrement de l’accord Le présent accord et tous les amendements subséquents qui y sont apportés devront être enregistrés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale.
Article 21 Dénonciation Chacune des parties peut, à tout moment, aviser par note l’autre partie de sa décision d’annuler le présent accord. Cette note doit être communiquée simultanément à l’organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas précis, l’accord prend fin douze (12) mois après la date de réception de la note par l’autre partie, à moins que la note d’annulation ne soit retirée par un accord mutuel avant l’expiration de ce délai.
En l'absence de l'accusé de réception par l'autre partie, la note est réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la réception de la note par l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 22 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification écrite confirmant que les parties ont accompli leurs procédures constitutionnelles pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’accord de transport aérien signé à Alger entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Républiques socialistes soviétiques en date du 1er juin 1966, avec tous ses suppléments, annexes et amendements au présent accord sera résilié en ce qui concerne les relations entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie.
Fait à Moscou, le 19 février 2008, en deux (2) exemplaires originaux, chacun en langues arabe, russe et anglaise, tous les textes faisant également foi.
En cas de divergence dans leur interprétation, le texte en anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Fédération démocratique et populaire de Russie Mohamed MEGHLAOUI Igor LEVITINE Ministre des transports Ministre des transports 23 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9 ANNEXE à l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la
1. Tableau de routes Fédération de Russie
a) Les entreprises de transport aérien désignées de la République algérienne démocratique et populaire seront autorisées à exploiter les services aériens internationaux réguliers dans les deux sens sur les routes spécifiées ci-dessous :
POINTS POINTS D’ORIGINE INTERMEDIAIRES Points dans la République A désigner ultérieurement algérienne démocratique et populaire POINTS POINTS DE DESTINATION AU-DELÀ Moscou, A désigner ultérieurement Autres points*
b) Les entreprises de transport aérien désignées par la Fédération de Russie seront autorisées à exploiter les services aériens internationaux réguliers dans les deux sens sur les routes POINTS POINTS D’ORIGINE INTERMEDIAIRES Points en Fédération de A désigner ultérieurement Russie spécifiées ci-dessous :
POINTS POINTS DE DESTINATION AU-DELÀ Alger, autres points* A désigner ultérieurement * Les autres points seront soumis à un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties.
2. NOTES
1) Des points intermédiaires et des points au-delà des territoires des parties feront l’objet d’un accord entre les autorités aéronautiques des parties. Des points intermédiaires et des points au-delà peuvent être omis par les entreprises de transport aérien des parties contractantes selon leur direction.
2) Le droit de coterminalisation des points d’origine ou des points de destination dans les territoires des parties ainsi que les points intermédiaires et les points au-delà feront l‘objet d’un accord séparé entre les autorités aéronautiques des deux parties.
3) Le droit des entreprises désignées de transport aérien d’une partie pour le transport des passagers, cargo et courrier entre les points dans le territoire de l’autre partie et des points dans le territoire des pays tiers (exercice du droit de trafic de cinquième liberté) seront soumis à un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties.
4) Toute exploitation sur les réseaux de routes aériens transsibériens, transpolaires, et trans-asiatiques, dans l’espace aérien de la Fédération de Russie, sera soumise à un accord séparé entre les autorités aéronautiques des parties.
5) Les vols charter, supplémentaires et les vols non réguliers seront effectués sur la base d’une demande préalable de la part des entreprises désignées de transport aérien, qui sera soumise aux autorités aéronautiques, au moins cent vingt (120) heures avant le départ, à l’exception des week-end et des jours fériés.
6) Les services charter ne devront pas porter préjudice aux services réguliers sur les routes convenus et, à cet effet, l’exploitation desdits services charter devra s’effectuer en coordination avec les entreprises désignées de transport aérien pour exploiter des services réguliers sur cette route. Les services charter devront être exploités conformément à la réglementation nationale de l’Etat des deux parties.
7) Les entreprises désignées de transport aérien d’une partie exploitant des vols sur les services convenus peuvent entrer dans des accords commerciaux y compris, mais non limités en « block-space » et en «code sharing» avec les entreprises désignées de transport aérien de l’autre partie. Les autorités aéronautiques des deux parties devront approuver ces accords commerciaux. Des accords commerciaux similaires avec les entreprises de transport aérien de pays tiers devront faire l’objet d’un accord à part entre les autorités aéronautiques des parties.
8) L’exploitation des services aériens par « location d’aéronef avec équipage » fera l’objet d’une autorisation par l’autre partie.
9) Les entreprises désignées de transport aérien des deux parties peuvent exploiter en utilisant tout type d’aéronef subsonique de passagers d’une capacité inférieure à 500 sièges. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 23 Ramadhan 1430 13 septembre 2009 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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