TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre I — Dispositions applicables aux corps des agents diplomatiques et consulaires › Section 4 — Des attachés des affaires étrangères Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 92
Les attachés des affaires étrangères ont vocation à occuper des postes supérieurs au sein de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, des missions et postes diplomatiques et consulaires à l’étranger.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement