TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre I — Dispositions applicables aux corps des agents diplomatiques et consulaires › Section 4 — Des attachés des affaires étrangères Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 91
Les attachés des affaires étrangères sont chargés, notamment :
— de contribuer aux tâches spécifiques relevant du domaine de l'action diplomatique et/ou de gestion courante en matière administrative, financière, consulaire ou protocolaire ;
— de préparer la documentation nécessaire à la confection des dossiers et d'établir des fiches de synthèse sectorielles sur les affaires du service ;
— de veiller à l'exécution des programmes prévus en matière de coopération.