TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre I — Dispositions applicables aux corps des agents diplomatiques et consulaires › Section 3 — Des secrétaires des affaires étrangères Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 90
Le recrutement et la promotion des secrétaires des affaires étrangères ont lieu selon l'une des modalités suivantes :
1) sur titre, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisé de trois (3) ans dans un établissement habilité.
L’accès à cette formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves.
2) concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires au minimum, d'un magistère ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
3) concours sur épreuves, et dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les agents publics ayant huit (8) années de service effectif au sein des institutions, administrations et organismes publics possédant, au minimum, un diplôme de licence de l’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent.
Le service effectif et le diplôme universitaire exigés doivent cumuler huit (8) années, au minimum, à la date d’organisation du concours.
4) examen professionnel, et dans la limite de 30% des postes à pourvoir, ouvert aux attachés des affaires étrangères justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ;
5) au choix, et dans la limite de 5% des postes à pourvoir, parmi les attachés des affaires étrangères ayant quinze (15) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints à l'accomplissement d'un cycle de formation d’une durée d’une (1) année.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et de l’autorité chargée de la fonction publique.