TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre I — Dispositions applicables aux corps des agents diplomatiques et consulaires › Section 2 — Des conseillers des affaires étrangères Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 87
Le recrutement et la promotion des conseillers des affaires étrangères ont lieu selon l'une des modalités suivantes :
1) Concours sur épreuves et dans la limite de 20% des postes à pourvoir, ouvert aux agents publics ayant huit (8) années de service effectif au moins au sein des institutions, administrations et organismes publics, titulaires d’un diplôme de doctorat d’Etat ; et aux agents ayant quinze (15) années de service effectif au moins au sein des institutions, administrations et organismes publics, titulaires, au minimum, d’un diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) Examen professionnel ouvert aux secrétaires des affaires étrangères justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ;
3) Au choix, et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les secrétaires des affaires étrangères ayant quinze (15) ans de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 3) ci-dessus sont astreints à l'accomplissement d'un cycle de formation d’une durée d’une (1) année.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et de l’autorité chargée de la fonction publique.