TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre I — Dispositions applicables aux corps des agents diplomatiques et consulaires › Section 2 — Des conseillers des affaires étrangères Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 85
Les conseillers des affaires étrangères sont chargés, notamment :
— d'effectuer des tâches de conception, d'analyse et de synthèse sur les dossiers et événements diplomatiques internationaux ;
— d'étudier et de proposer les mesures d'adaptation et d'actualisation dictées par l'évolution des dossiers et de suggérer des interprétations sur les clauses des conventions auxquelles l'Algérie est partie ;
— d'assurer la préparation des dossiers des conférences internationales et des rencontres bilatérales ;
— de négocier les projets de conventions et accords, de communiqués et de procès-verbaux avec les partenaires étrangers. A ce titre, ils peuvent diriger des groupes de travail sectoriels aux négociations bilatérales ou multilatérales ;
— de contribuer aux études et aux activités d'élaboration des cadres et des modalités de la gestion consulaire et de la condition des nationaux à l'étranger ;
— d'assurer des tâches d'encadrement et des cycles de formation et de perfectionnement.