TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre I — Dispositions applicables aux corps des agents diplomatiques et consulaires › Section 1 — Des ministres plénipotentiaires Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 84
L'accès au corps des ministres plénipotentiaires est ouvert aux conseillers des affaires étrangères ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude professionnelle arrêtée par une commission présidée par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
Cette liste est arrêtée sur la base des postes ouverts et en tenant compte des titres universitaires, du déroulement de la carrière, de la valeur professionnelle et de la manière de servir de l'agent.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.