TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA NOMENCLATURE DES CORPS
Article 80
Sur proposition du ministre des affaires étrangères, et dans la limite maximale de 10% des postes, les fonctions supérieures d'ambassadeur, de consul général, et de consul, peuvent être confiées à des personnes n'appartenant pas aux corps des agents diplomatiques et consulaires. Les personnes nommées dans ces conditions bénéficient, durant leur mission, des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les agents diplomatiques et consulaires.