TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VIII — Evaluation
Article 71
La note chiffrée est communiquée à l’agent diplomatique et consulaire concerné qui peut la contester et saisir la commission administrative paritaire compétente qui peut proposer sa révision.
La fiche d’évaluation est versée au dossier de l’agent concerné.
Des dispositions réglementaires détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 69 à 71 ci-dessus.