TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VI — Mobilité
Article 64
La durée de la mission d'un agent diplomatique et consulaire au sein de l'administration centrale ou dans les services extérieurs, est de trois (3) à cinq (5) années. La permutation d’un service extérieur à l’autre n’intervient que pour les postes fixés par arrêté ministériel. Il peut y être dérogé en cas de nécessité de service, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.