TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Positions statutaires › Section 4 — Mise en disponibilité
Article 51
Outre les cas de mise en disponibilité prévus par l’article 63 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, l'agent diplomatique et consulaire peut être placé en position de mise en disponibilité, en cas de rapport de subordination hiérarchique direct dans un même poste entre conjoints agents diplomatiques et consulaires.
La disponibilité est alors prononcée d'office au bénéfice de l'un des conjoints.