TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement, stage, titularisation et promotion
Article 41
Les proportions des différents modes de recrutement et de promotion fixés à l’article 40 ci-dessus sont définies selon les corps considérés dans les articles 87, 90 et 93 ci-après.
Les proportions applicables aux différents modes de recrutement et de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre des affaires étrangères après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.