TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations › Section 2 — Obligations
Article 36
Les déplacements effectués à l'intérieur du pays de résidence par les agents diplomatiques et consulaires en poste à l'étranger sont soumis à l'autorisation préalable du chef de poste diplomatique ou consulaire lorsque leur durée n'excède pas quatre (4) jours francs. Au delà de ce délai, l'autorisation de l'administration centrale est requise.
Les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent quitter le pays de résidence qu'après autorisation du chef de poste et information de l'administration centrale.