TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations › Section 2 — Obligations
Article 35
Dans le pays d'accréditation, lors de ses déplacements en dehors de la circonscription relevant de sa juridiction, le chef de poste consulaire informe le chef de la mission diplomatique dont il relève lorsque la durée de ces déplacements ne dépasse pas quatre (4) jours francs. Au delà de ce délai, l'accord de l'administration centrale est requis sous couvert du chef de la mission diplomatique.
Le chef de poste consulaire ne peut quitter le pays de résidence qu'après autorisation du ministre des affaires étrangères. Il en informe le chef de la mission diplomatique.