TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Champ d’application
Article 2
Les agents diplomatiques et consulaires forment quatre (4) corps à grade unique :
— le corps des ministres plénipotentiaires qui comprend quatre (4) classes,
— le corps des conseillers des affaires étrangères qui comprend trois (3) classes,
— le corps des secrétaires des affaires étrangères qui comprend trois (3) classes,
— le corps des attachés des affaires étrangères qui comprend trois (3) classes.
L'appartenance d'un agent diplomatique et consulaire à une classe est définie selon le critère de service effectif et selon le classement fixé à l’article 103 du présent statut particulier.