TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations › Section 1 — Droits
Article 19
Le décès, le préjudice physique ou matériel, consécutifs à un accident subi par l'agent diplomatique et consulaire en poste à l'étranger, donnent lieu à réparation par l'Etat.
Est considéré comme accident tout dommage consécutif à une catastrophe naturelle, à un attentat, à un fait de guerre, à des troubles ou à des émeutes que l'agent diplomatique et consulaire ou ses ayants droit pourraient subir du fait de leur séjour à l'étranger.
Les conditions et les modalités de réparation prévues par le présent article sont fixées par voie réglementaire.