CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 10
Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.