Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis en matière de coopération douanière
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, ci-après dénommés «les parties contractantes » ;
Désirant renforcer et élargir la coopération douanière au service de leurs intérêts communs, et mettre en place un climat propice à l'encouragement et à la facilitation des échanges commerciaux et, d'une façon générale, les relations économiques entre les deux pays ;
Considérant l’importance de l'échange d'expériences entre les administrations douanières des deux pays, notamment dans les domaines techniques et administratifs ;
Reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale sur les questions inhérentes à l'administration et à l'application de la législation douanière dans les deux pays ;
Convaincus que les infractions à la législation douanière sont préjudiciables à la sécurité et aux intérêts économiques et commerciaux des deux pays ;
Considérant qu'il est important d'assurer l'application correcte des droits et taxes de douane ;
Convaincus que la lutte contre les infractions douanières est plus efficace à travers la collaboration entre leurs administrations des douanes ;
Prenant en considération les conventions internationales en relation avec l'encouragement de l'assistance mutuelle bilatérale ainsi que les recommandations de l'organisation mondiale des douanes ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins de cette convention, et sauf mention contraire, il y a lieu d'entendre par les expressions suivantes :
1- "Administration des douanes ", en ce qui concerne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : la direction générale des douanes et en ce qui concerne le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis : l'autorité fédérale des douanes.
2- "Législation douanière" l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires appliquées par les administrations des douanes en ce qui concerne l'importation, l'exportation, le transit ou la circulation des marchandises, que ces dispositions se rapportent aux droits de douane ou à tout autre droit et taxe ou encore aux mesures de prohibition, de restriction et autres opérations de contrôles similaires ayant trait à la circulation des marchandises contrôlées aux frontières nationales ;
3- "Informations", les données sous quelque forme que ce soit, les documents, archives et rapports, ou des copies certifiées conformes ;
4- "Infraction", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ;
5- "Personne", toute personne physique ou morale ;
6- "Administration requérante", l'administration des douanes qui présente une demande d'assistance ;
7- "Administration requise", l'administration des douanes qui reçoit une demande d'assistance.
Article 2 Application de la convention
1 - Au sens des dispositions de la présente convention les parties conviennent de se prêter mutuellement assistance, par l'intermédiaire de leurs administrations des douanes aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer toute infraction douanière.
2 - Les administrations des douanes des deux parties veillent à exécuter les demandes d'assistance, présentées en vertu de la présente convention conformément à leurs législations et réglementations nationales et dans la limite des moyens et des ressources dont elles disposent dans leurs territtoires douaniers respectifs.
3 - La présente convention porte exclusivement sur l'assistance mutuelle entre les deux parties ; ses dispositions ne donnent droit à aucune personne d'obtenir, d'écarter ou d'exclure un élément de preuve, ni d'entraver l'exécution d'une demande d'assistance.
4 - La présente convention vise à renforcer et à compléter les pratiques en matière d'assistance mutuelle en vigueur entre les deux parties ; aucune de ses dispositions ne pourra être interprétée de manière à restreindre le champ d'application des conventions ou des pratiques existantes ayant trait à l'assistance des conventions ou des pratiques existantes ayant trait à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les deux parties.
Article 3 Assistance à caractère général A - Sur demande ou sur propre initiative, chaque administration des douanes communique à l'autre administration les informations pouvant garantir la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières. Ces informations peuvent porter sur :
1) les nouvelles pratiques dans la mise en œuvre de la législation douanière dont l'efficacité a été prouvée ;
2) les nouvelles tendances, moyens et méthodes mis en pratique pour commettre des infractions douanières ;
3) les marchandises connues pour faire l'objet d'infractions douanières.
B - Sur demande, l'assistance prévue par la présente convention peut comprendre la communication d'informations permettant de déterminer avec exactitude la valeur en douane lorsque celle-ci est liée à des infractions douanières.
C - Les deux administrations douanières mettent en œuvre, lors des enquêtes et des investigations à l'intérieur de leurs territoires en substitution de l’administration douanière, tous les moyens disponibles en vue de satisfaire la demande d'assistance.
Article 4 Assistance à caractère spécial Chaque administration des douanes communique à l'autre administration, sur sa demande ou sur propre initiative, les informations relatives à des activités planifiées, en cours d'exécution ou réalisées, constituant ou susceptibles de constituer une infraction douanière.
Article 5 Dossiers et documents A. Sur demande de l'administration des douanes de l'un des Etats contractants, l'administration des douanes de l'autre Etat communique des copies certifiées, le cas échéant, des déclarations en douane, des documents de transport et des informations sur des opérations pouvant constituer des infractions douanières dans l'Etat requérant.
B. Sur demande de l'administration des douanes de l'un des Etats contractant, l'administration des douanes de l'autre Etat procède à l'authentification des documents originaux ayant servi à l'appui d'une déclaration en douane.
Article 6 Experts et témoins
1. Sur demande de l'administration des douanes de l'un des deux Etats contractants, l'autre Etat peut autoriser ses fonctionnaires à comparaître devant les tribunaux et cours de justice sur le territoire de l'autre partie, en qualité de témoins ou d'experts dans les affaires d'infractions douanières, ainsi qu'à produire les dossiers et les documents nécessaires à l'instruction de l'affaire en question, ou des copies certifiées conformes.
2. L'administration des douanes requérante doit veiller à la protection des fonctionnaires conformément à l'alinéa ci-dessus et à la prise à sa charge des frais de leurs voyages et de leurs séjours.
Article 7 Forme et contenu des demandes d'assistance
1. Aux termes de la présente convention, les demandes d'assistance sont formulées par écrit et doivent être accompagnées de tout document jugé utile, lorsque les circonstances l'exigent, les demandes peuvent être formulées verbalement à condition qu'elles soient confirmées par écrit dans un délai n'excédant pas les 24 heures.
2. Les demandes formulées conformément à l'alinéa 1 ci-dessus doivent comporter :
a) le nom de l'administration des douanes requérante ;
b) les procédures requises ;
c) l'objet et les motifs de la demande ;
d) la législation douanière et les autres lois visant l'objet de la demande ;
e) les informations détaillées et précises sur les personnes physiques ou morales objet de l'enquête ;
f) un exposé sommaire des faits objet de la demande ;
g) toute autre information pouvant être utile à l'exécution de la demande.
3. En cas de satisfaction des conditions requises ci-dessus, la rectification de la requête peut être demandée.
Article 8 Utilisation des informations et documents
1. Dans le cadre de cette convention, les informations et documents relatifs au commerce illicite des stupéfiants, des psychotropes et des substances chimiques entrant dans leur fabrication, peuvent être communiqués aux autres autorités et agences gouvernementales des deux parties chargées du contrôle de ces substances, sous réserve du respect des conventions et engagements internationaux des deux parties, et dans les conditions fixées par le présent accord.
2. L'administration qui reçoit des informations et des documents, en vertu et aux fins du présent accord, peut les utiliser comme preuves lors de procédures judiciaires et administratives.
3. Ces informations et ces documents sont utilisés comme preuves devant les juridictions conformément au droit et à la réglementation du pays de l'administration des douanes qui les reçoit.
4. Les informations et les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative prévue par le présent accord, peuvent être utilisés par l'administration des douanes exclusivement aux fins de la présente convention sauf dans le cas où l'administration des douanes qui les fournit autorise, expressément et par écrit, leur communication et leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités gouvernementales de l'Etat ; ces informations ne peuvent cependant être communiquées à une tierce partie.
Article 9 Exemptions à l'obligation d'assistance
1. Lorsque la partie requise juge que l'assistance prévue par la présente convention est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou réglementation nationales, y compris les exigences légales relatives à la non-conformité aux garanties de limitation de l'utilisation ou de confidentialité, elle peut refuser ou différer l'assistance ou la soumettre à la satisfaction de certaines conditions ou exigences.
2. Lorsque la partie requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande similaire qui lui serait présentée par l'autre partie contractante, elle devra le mentionner dans sa demande ; dans un tel cas, la partie requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. Dans le cas où l'assistance serait refusée, elle doit en informer, par écrit et sans délai, l'autre partie.
Article 10 Frais
1. La partie requise assume les frais relatifs à l'exécution d'une demande, à l'exception des frais afférents aux experts, à la traduction et l'édition ainsi que les frais de voyage des personnes, qui restent à la charge du requérant. 22 avril 2009
2. Si l'exécution de la demande nécessite des frais élevés et inhabituels, les deux parties se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais pourront être pris en charge.
Article 11 Comité de coopération douanière Il est institué un comité de coopération douanière, présidé par les directeurs généraux des douanes ou leurs représentants chargés de : * l'échange d'expériences dans les domaines techniques et administratifs et la coopération, dans leur domaine de compétence, en vue de renforcer les relations économiques ; * coordonner leurs positions au niveau régional et international ; * encourager l'organisation de stages pratiques dans les domaines techniques et administratifs ; * veiller à la résolution de tout différend ou conflit dans l'interprétation ou l'exécution du présent accord ; * suivre la mise en œuvre de la présente convention.
Le comité de coopération douanière se réunit périodiquement, en cas de besoin et à la demande de l'une des deux parties, pour l'évaluation de l'état d'exécution de la présente convention.
Article 12 Règlement des conflits A. Les administrations des douanes œuvreront au règlement des conflits ou de toute autre question liée à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention par voie de consultations et d'un commun accord.
B. Les conflits ou problèmes non résolus seront réglés par voie diplomatique dans le respect des lois et des règlements nationaux de chaque partie.
Article 13 Entrée en vigueur et dénonciation de la convention A. La présente convention entrera en vigueur trente
(30) jours suivant la date de l'échange des instruments de ratification entre les deux parties contractantes.
B. La présente convention demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) années renouvelable dans les mêmes conditions et par tacite reconduction pour des périodes similaires à moins que l'une des deux parties contractantes, par notification écrite par voie diplomatique, n'ait exprimé son intention de la dénoncer; la dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date de la notification ; les procédures en cours doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions de la présente convention.
C. Au terme de la durée de cinq (5) ans de sa mise en vigueur et sur demande de l'une d'entre elles, les deux parties se rencontrent pour réexaminer la présente convention, à moins que l'une des deux parties ne notifie, par écrit, qu'un tel réexamen n'est pas nécessaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Fait le mardi 26 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin 2007 à Abu Dhabi, Etat des Emirats arabes unies en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l’Etat algérienne démocratique des Emirats arabes unis et populaire Dr Mohamed Karim DJOUDI Khalfane Ben Kharbach Ministre d'Etat des affaires Ministre des finances financières et de l’industrie