Article 4
L’article 7 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 7. — (sans changement) Les membres du conseil, à l’exception de ceux chargés de présider les commissions permanentes spécialisées, exercent leurs fonctions à titre gracieux.
Lorsqu’ils sont appelés à entreprendre des études sur des questions particulières, les membres du conseil ainsi que le secrétaire général et les experts membres des commissions permanentes spécialisées perçoivent des indemnités à la charge du conseil ».
Les montants et les modalités d’octroi des indemnités sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.