Décret présidentiel n° 08-88 du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant ratification de la Convention de partenariat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française ainsi que son protocole administratif et financier relatif aux moyens de la coopération, signés à Alger le 4 décembre 2007
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française ainsi que son protocole administratif et financier relatif aux moyens de la coopération, signés à Alger le 4 décembre 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention de partenariat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, Ci-après dénommés les parties, CONSTATANT les résultats positifs obtenus par leur coopération dans le cadre de la convention culturelle, scientifique et technique du 11 mars 1986, notamment dans les domaines de l’enseignement et de la formation, CONSCIENTS de la nécessité de poursuivre et d’approfondir le processus de refondation des relations bilatérales lancé par les deux pays en juin 2000 et consacré par la déclaration d’Alger signée par les deux Présidents de la République en mars 2003, SOUHAITANT donner à leur coopération bilatérale une nouvelle impulsion dans l’esprit de la déclaration d’Alger du 2 mars 2003 qui trace les orientations et lignes directrices permettant d’instaurer un « partenariat d’exception » entre les deux pays ayant vocation à se poser comme modèle de la coopération dans la région et dans les relations internationales, RAPPELANT l’échange de lettres des 28 et 30 mai 2007 entre les Présidents de la République des deux pays réaffirmant leur volonté commune de donner un contenu opérationnel et concret au « partenariat d’exception » entre l’Algérie et la France, DESIREUX de poursuivre et de consolider leur coopération dans les domaines scientifique, technique, culturel et éducatif qui vient accompagner et soutenir le programme de réformes engagé en Algérie pour la modernisation et la diversification de l’économie, la mise à niveau du cadre institutionnel et la valorisation du capital humain, SOUHAITANT l’approfondissement de la coopération existante et son élargissement à de nouveaux domaines tels que la coopération décentralisée, la coopération en matière de sécurité, la valorisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que l’appui aux médias, SOULIGNANT l’importance des échanges humains et de la circulation des personnes, CONVAINCUS que le renforcement de la coopération dans tous ces domaines contribuera également à la compréhension mutuelle et à la consolidation des liens d’amitié entre les deux peuples, Sont convenus des dispositions qui suivent :
TITRE PREMIER CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION Chapitre 1er Cadre Général Article 1er Les parties 1/ La présente convention couvrant les domaines cités aux articles 1er à 6 de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 11 mars 1986 est 8 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 mars 2008 renforcée et étendue à de nouveaux champs ; la coopération bilatérale porte notamment sur les domaines suivants :
— l’éducation et l’enseignement du français ;
— l’enseignement supérieur, la coopération universitaire et la recherche ;
— la formation des cadres ;
— la coopération entre les ministères en charge de la jeunesse et des sports ;
— la santé publique et la protection sociale ;
— la culture et le patrimoine ;
— la bonne gouvernance et la réforme administrative ;
— la justice ;
— la sécurité, la coopération transfrontalière, la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ;
— la coopération décentralisée et la mobilité des compétences ;
— l'environnement des affaires, la promotion des investissements, les secteurs productifs ;
— l'environnement et l'efficacité énergétique ;
— l’appui aux médias et à l’information. 2/ Ces différents domaines, qui peuvent faire l’objet en tant que de besoin d’accords particuliers, sont explicités ci-après.
Chapitre 2 Coopération éducative, universitaire, culturelle, scientifique et technique Article 2 Education, enseignement des langues
1. Dans le cadre des réformes engagées par l’Algérie, les parties renforcent leur coopération dans le secteur éducatif en développant notamment les projets de formation des personnels d’encadrement et d‘enseignement ainsi que d’appui à l’enseignement à distance.
2. Considérant la place spécifique de la langue arabe en France et de la langue française en Algérie, les parties s’engagent à favoriser le développement de l’enseignement de l’arabe dans le système éducatif français et du français dans le système éducatif algérien.
3. Elles prennent les dispositions pour conforter un environnement favorable au développement de l’enseignement de l’arabe et du français. Une attention prioritaire est portée aux programmes d’appui à la formation initiale et continue des enseignants de français en Algérie, compte tenu notamment de la place du français dans les cursus d’enseignement supérieur.
L’Algérie apporte son concours au développement de l’enseignement de l’arabe en France.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 Article 3 Etablissements scolaires algériens en France et français en Algérie Dans le cadre de la réciprocité, les parties accordent les facilités nécessaires à l’implantation et à la bonne exécution des missions des centres d’enseignement du français et des établissements scolaires algériens en France et français en Algérie.
Article 4 Enseignement supérieur, coopération universitaire et de recherche
1. Les parties prennent les initiatives et les dispositions nécessaires pour approfondir la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation technologique, en appui aux réformes engagées par l’Algérie dans ces domaines.
2. La coopération universitaire, scientifique et technologique comprend :
— l’accueil d’universitaires, de chercheurs, de scientifiques et de techniciens algériens en France et français en Algérie, en liaison avec les organismes scientifiques et autres opérateurs de l’Etat d’accueil dans le cadre de projets de coopération mis en place par les structures des deux pays ;
— la coopération entre structures représentatives des universités et des grandes écoles des deux pays (conférences algériennes des recteurs, conférences françaises des présidents d’université et des grandes écoles...) ;
— le développement en Algérie de pôles d’excellence algéro-français, grace à la constitution d’équipes mixtes composées d’universitaires, de chercheurs ou de techniciens ;
— la coopération inter-universitaire et l’association de laboratoires ou d’institutions scientifiques et de recherche des deux pays ;
— les échanges entre universitaires, chercheurs et scientifiques des deux pays dans le cadre de missions, invitations, stages, rencontres, séminaires et colloques ;
— la promotion et l’échange de l’information scientifique et technique, la facilitation de publications communes et la collaboration dans le domaine de l’édition scientifique et technique ;
— la poursuite et le développement de projets de recherche en commun, dans le cadre du comité mixte d’évaluation et de prospective (CMEP) ;
— l’appui à la poursuite du programme boursier bilatéral, avec la mise en place de dispositifs favorisant l’accueil et la formation d’étudiants et stagiaires algériens en France et français en Algérie, ainsi que les échanges d’enseignants ;
— le soutien de la partie française à l’orientation des étudiants désirant poursuivre des études en France (CAMPUS FRANCE), et par la partie algérienne au retour et à l’insertion des étudiants algériens diplômés en France ;
— l’appui, sous la forme d’expertises, à la réalisation du programme d’infrastructures de base ;
— la valorisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;
— l’environnement et le développement durable, l’efficacité énergétique, le tourisme et l’aménagement du territoire ;
— toute autre forme de coopération retenue d’un commun accord dans ces domaines.
Article 5 Formation des cadres
1. Les interventions françaises visent au renforcement de la formation, dans des structures d’excellence, des cadres, managers et gestionnaires algériens pour le développement de l’économie et de la société algériennes.
2. Cet appui français à la formation des cadres algériens repose sur la consolidation et le développement des nombreux partenariats universitaires existants ainsi que sur l’accompagnement de l’Algérie dans la mise en place d’un réseau d’établissements supérieurs algériens d’excellence formant les ingénieurs et les cadres dont le pays a besoin par l’établissement d’une coopération étroite entre grandes écoles, écoles d’ingénieurs et instituts de formation spécialisés.
Article 6 Coopération en matière de santé publique et de protection sociale 1.La coopération algéro-française en matière de santé publique civile et militaire et de protection sociale est activement poursuivie en étroite coopération avec les programmes de formation universitaire et technique qui y sont associés. Une attention particulière est portée au renforcement des relations et échanges existant entre spécialistes algériens et français.
2. Les parties œuvrent à développer :
— des partenariats entre les établissements de santé et notamment avec les centres hospitalo-universitaires ;
— des séjours de courte durée d’équipes médicales françaises spécialisées dans certaines pathologies impliquant des soins de haut niveau, à l’effet de prendre en charge les malades en Algérie et de former parallèlement les équipes médicales algériennes ;
— des formations de courte durée en France pour les praticiens algériens, afin de développer les filières médicales hautement spécialisées ;
— la formation, en Algérie, des personnels dans le domaine de la gestion hospitalière, en accompagnement des réformes mises en œuvre en Algérie. 16 mars 2008
3. L’expertise des institutions publiques et privées françaises est mobilisée afin d’appuyer les programmes de prévention mis en œuvre par le Gouvernement algérien, notamment en ce qui concerne la lutte contre le SIDA et les échanges facilités par les instances en charge de la coopération.
4. La coopération dans le domaine social est mise en œuvre à travers notamment :
— la formation des travailleurs sociaux ;
— le jumelage entre établissements sociaux des deux pays ;
— le transfert de l’expertise française en matière de gestion et l’accompagnement des réformes mises en œuvre.
5. En matière de travail et de sécurité sociale la coopération est développée à travers :
— les méthodes d’enquête, d’investigation et d’analyse des opérations de contrôle et l’appui à l’amélioration des capacités techniques en matière de prévention des risques professionnels ;
— la maîtrise des dépenses de santé, l’assurance-maladie et le recouvrement des cotisations ;
— la mise à niveau et l’amélioration du fonctionnement de l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), de la caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) et de l’agence nationale pour le soutien de l’emploi des jeunes (ANSEJ).
Article 7 Coopération dans le domaine culturel et préservation du patrimoine culturel
1. Dans le cadre de la réciprocité, les parties accordent les facilités nécessaires à l’implantation et à la bonne exécution des missions des centres culturels algériens en France et français en Algérie, notamment pour l’organisation d’événements culturels.
2. Les mesures appropriées sont prises pour développer la coopération dans les domaines de la culture, des arts, du livre et de l’écrit, de la communication radiophonique et télévisuelle, de la cinématographie, de la préservation et de la valorisation du patrimoine et des recherches historiques et archéologiques.
3. La coopération culturelle comprend, si nécessaire à travers des accords spécifiques :
— la mise en œuvre de programmes de formation et l’échange d’expertises afin de contribuer à la valorisation des biens culturels et de renforcer les acteurs culturels privés et publics dans les domaines artistiques, du livre et de l’écrit, du patrimoine, de la recherche historique, de l’audiovisuel, du cinéma, des médias et de l’animation jeunesse ; 8 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 mars 2008
— le renforcement des expertises, des échanges et des programmes de formation dans le domaine de la préservation, de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine (partenariats entre musées, formations à la restauration, programmes de coopération patrimoniaux) ;
— le renforcement des échanges de biens culturels algériens en France et de biens culturels français en Algérie par un soutien à la circulation des œuvres et des créateurs : achat de livres, appui aux salons du livre, appui aux manifestations artistiques et aux festivals, résidences d’écriture, invitations et missions de créateurs, d’écrivains, d’artistes, d’intellectuels et de jeunes. Afin de faciliter ces échanges, les parties s’engagent à prendre les dispositions, y compris douanières, en matière de circulation des créateurs et des biens culturels ;
— la coopération entre leurs agences culturelles : l’agence algérienne pour le rayonnement culturel et l’agence « cultures France ».
Article 8 Coopération dans le domaine des médias
1. Les parties promeuvent la coopération dans le secteur audiovisuel et des médias en général, et s’engagent à favoriser l’accès de leur population aux médias de l’autre pays.
2. Elles favorisent les initiatives conjointes en matière de formation des journalistes.
Article 9 Edification d’une société de l’information Les parties développent leur coopération dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (NTIC) et de la promotion du développement des réseaux de nouvelle génération ; elles échangent leur expérience en matière d’administration électronique.
Chapitre 3 Coopération institutionnelle et administrative Article 10 Appui à la réforme administrative et à la modernisation de l’Etat A la demande de la partie algérienne, des actions de coopération entre départements ministériels sont mises en place afin de contribuer à la modernisation des administrations. Ces actions sont développées dans le cadre de sessions de formations, d’échanges (missions et invitations) et de partenariats techniques. Ces actions peuvent prendre la forme d’expertises contribuant à la définition et à la mise en œuvre de politiques publiques sectorielles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 Article 11 Coopération en matière de justice
1. Les parties renforcent les liens de coopération en matière d’administration de la justice, impliquant les services des deux ministères, les juridictions, les écoles de formation ainsi que les professions juridiques.
2. Les institutions judiciaires françaises apportent leur appui à la réforme de la justice mise en œuvre en Algérie.
Les principales juridictions des deux pays sont invitées à se rapprocher, dans le cadre de jumelages, afin de régir leur coopération dans le domaine de la formation et de l’échange d’expériences, pour mieux assurer l’accomplissement de leurs missions respectives.
Les professions juridiques sont encouragées à concourir à ces rapprochements, avec le soutien des deux Gouvernements.
3. Les actions nécessaires sont entreprises dans le domaine de la formation spécialisée des magistrats et des membres des professions juridiques. Les deux pays renforcent et, si possible, formalisent leurs relations d’entraide judiciaire par un accord de coopération entre juridictions, dans le respect de leur législation respective.
Article 12 Coopération en matière de sécurité
1. Sur la base de l’accord du 25 octobre 2003, les parties, considérant que la coopération technique et la formation sont des axes fondamentaux et prioritaires, développent notamment des programmes de formation de formateurs et d’expertises de haut niveau.
2. Cette coopération s’exerce en particulier dans les domaines opérationnels de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et l’immigration irrégulière.
3. Les parties poursuivent et approfondissent leur coopération dans le domaine de la protection civile.
Article 13 Coopération économique et financière
1. Les parties sont résolues à développer la coopération bilatérale dans le domaine économique et financier, par un renforcement de la coopération institutionnelle, l’appui au développement des capacités de maîtrise d’ouvrage et le soutien à la stratégie de développement, de croissance et d’investissement de l’Algérie.
2. Les relations économiques et financières sont encouragées par les parties qui concluent, à cette fin, les accords nécessaires. Cette coopération couvre l’ensemble des secteurs productifs, des infrastructures et des services, ainsi que les partenariats publics et privés et les actions visant à préserver un environnement durable et l’efficacité énergétique.
Article 14 Développement d’un environnement favorable aux affaires et promotion des investissements
1. Les parties promeuvent un environnement stable et favorable aux affaires afin d’attirer les investissements.
2. Cette coopération se traduit notamment par les actions suivantes :
— encouragement et développement des mécanismes d’échange et de diffusion des informations relatives à la législation sur les investissements et aux possibilités dans ce domaine ;
— poursuite de la simplification des démarches d’investissement sur le modèle de guichet unique de l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI), afin d’accroître la rapidité de traitement des demandes et d’améliorer le circuit décisionnel ;
— promotion de la coopération dans les domaines de la normalisation, la certification, l’accréditation, la métrologie, la propriété industrielle ainsi que l’appui à l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), afin d’accompagner l’adaptation de l’économie algérienne aux normes internationales ;
— développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels ; cette coopération peut prendre la forme d’expertise contribuant notamment à la modernisation du système de pilotage de l’ingénierie pédagogique par l’appui à la formation des formateurs et par le jumelage d’établissements.
Article 15 Environnement, développement durable et efficacité énergétique Les parties promeuvent la gestion durable des ressources naturelles, renforcent leur coopération en matière de lutte contre les pollutions et œuvrent à la préservation de la biodiversité.
Les parties s’emploient également à développer des initiatives communes en faveur de projets et programmes dans le cadre des mécanismes de développement propre.
Chapitre 4 Coopération décentralisée et mobilité des compétences Article 16 Coopération décentralisée
1. Les parties soulignent le rôle que doit prendre la coopération décentralisée dans la coopération bilatérale.
Elles s’entendent pour encourager les partenariats entre collectivités territoriales. Elles s’accordent pour faciliter la 16 mars 2008 mise en œuvre de contacts directs entre collectivités locales, tout en prenant en compte leurs spécificités administratives et institutionnelles respectives.
2. La coopération décentralisée met en œuvre des échanges techniques et institutionnels entre collectivités territoriales des deux parties. Cette coopération vise en particulier les échanges d’expérience et la formation des cadres des collectivités locales et peut aussi contribuer, dans les domaines identifiés à l’article 2 ou retenus par les collectivités dans le cadre des accords en cours ou en préparation, au renforcement de la coopération bilatérale algéro-française.
3. Les programmes de coopération décentralisée font l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre de la commission et du comité définis aux articles 20 et 21 de la présente convention.
Article 17 Mobilité des compétences Les deux parties, reconnaissant la contribution positive de la communauté algérienne en France au développement de son pays d’accueil, décident d’en encourager les initiatives pour favoriser des actions au profit de son pays d’origine.
Celles-ci peuvent s’inscrire, au titre de la mobilité des compétences dans des domaines définis conjointement.
TITRE SECOND ORGANISATION ET PROCEDURES DE LA COOPERATION BILATERALE Chapitre 1 Cadre général Article 18
1. Un document cadre de partenariat (DCP) fixe par période de cinq ans les grandes orientations et les thématiques prioritaires de coopération entre les deux pays. Le DCP doit permettre une meilleure visibilité des actions de coopération tout en recherchant une valeur ajoutée dans les secteurs définis en commun, en cohérence avec les autres actions de coopération bilatérales et multilatérales.
2. Les modalités de pilotage et de mise en œuvre, le calendrier, les moyens humains et matériels à mobiliser et le plan de financement sont définis d’un commun accord, conformément aux orientations fixées par le DCP.
Article 19
1. Les actions, projets ou programmes de coopération associent, en tant que de besoin, les acteurs de la coopération décentralisée et les entreprises publiques ou privées. 8 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 mars 2008
2. Les actions, projets et programmes de coopération peuvent être réalisés sous les formes suivantes :
— l’appui à la formation et le transfert de compétences et de savoir-faire ;
— les études et expertises : diagnostic, faisabilité, évaluation ;
— l’appui à la maîtrise d’ouvrage et à la gestion ;
— la mise à disposition d’experts résidents ;
— les échanges, jumelages, partenariats ; et au moyen de :
— bourses, missions, invitations,
— concours financiers publics ou privés.
Article 20
1. Une commission mixte de partenariat, ci-après dénommée la commission, veille à la bonne exécution de la présente convention et à la mise en œuvre du DCP. instance de concertation et de proposition, elle est présidée par les chefs de Gouvernement et composée de représentants des deux parties, qui peuvent y adjoindre également des experts de leur choix.
2. La commission a pour tâche de définir les grandes lignes et les modalités de coopération et d’assurer le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des actions conduites. Dans cet esprit, elle peut formuler toutes les recommandations et propositions qu’elle juge appropriées.
3. La commission se réunit alternativement en Algérie et en France. Elle dresse le bilan des actions menées jusque là et propose, en tant que de besoin, les inflexions nécessaires. Selon l’ordre du jour, il est fait appel aux ministères concernés. Elle se réunit à mi-parcours et en fin d’exécution du DCP. Elle prépare, à la lumière des résultats déjà obtenus et de l’évaluation des actions engagées, les grands axes du futur DCP et le soumet à l’approbation des deux parties. La commission peut être réunie en session extraordinaire si les deux parties le jugent souhaitable.
Article 21 Dans l’intervalle des réunions de la commission, les parties procèdent à une revue annuelle de l’exécution du DCP. Cette revue est assurée par un comité de suivi co-présidé par les représentants des ministères des affaires étrangères des deux pays, structure légère de concertation siégeant en alternance entre Alger et Paris, composée de membres des services chargés de la mise en œuvre des actions de coopération et désignés en nombre égal par les parties. Ce comité prépare également les sessions de la commission.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 Les conclusions des sessions des comités sectoriels et instances de pilotage de la coopération (comité mixte d’évaluation et de prospective CMEP, comité mixte de suivi du programme algéro-français de formation supérieure CPFS) sont adressées au comité de suivi. Dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, ce comité examinera le bilan des actions inscrites dans les domaines de la coopération prévus dans la présente convention. Il évalue les actions en cours d’exécution et s’assure de leur réalisation dans les conditions prévues.
Il établit pour la commission le bilan des actions engagées et l’informe des conditions de leur exécution, des perspectives qu’elles présentent ainsi que des initiatives nouvelles qu’il conviendrait de prendre.
Chapitre 2 Dispositions spécifiques Article 22 Des accords particuliers peuvent être conclus entre les parties. Il est rendu compte des actions mises en œuvre dans le cadre des accords visés à l’article 1 alinéa 2, lors des réunions du comité de suivi et de la commission.
Article 23
1. Le comité algéro-français pour le partenariat et le développement, installé le 11 décembre 2006 après la signature par les ministres des finances des deux parties du mémorandum de partenariat économique et financier, vise à accompagner l’Algérie dans ses efforts de réforme des secteurs économiques et financiers et sa stratégie de diversification de son économie productive, pour soutenir la croissance et l’emploi. Il contribuera à l’intensification de la coopération entre les deux pays dans les domaines économique et financier.
2. Le mémorandum algéro-français de coopération et de partenariat dans le domaine de l'énergie et des mines, signé le 11 décembre 2006, doit conduire également à renforcer la coopération institutionnelle dans le cadre d'échanges réguliers.
Article 24 Les instances spécifiques d’évaluation des actions, projets et programmes de coopération existantes visées à l’article 22 sont maintenues et se réunissent selon la périodicité convenue par les deux parties qui peuvent, d’un commun accord, décider d’en créer de nouvelles ou de mettre un terme à l’activité de certaines de ces instances, dans le respect des engagements pris.
Article 25 Le groupe de l'agence française de développement est un acteur de la coopération française. Les parties s'engagent à conduire une négociation en vue d'aboutir à la mise en place d'un cadre adapté à la conduite de ses activités au service du développement en conformité avec la législation algérienne.
Article 26 Les parties s’accordent pour définir les modalités de mise en œuvre et les règles de partage des charges afférentes aux actions, avec le souci prioritaire de renforcer et développer les projets et programmes de coopération prévus dans la présente convention. Ces modalités et règles de partage sont définies dans le protocole administratif et financier.
Article 27 La présente convention et ses annexes annulent et remplacent la convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 11 mars 1986, renouvelée en 1996, ses annexes, ainsi que les avenants et échanges de lettres subséquents, dès son entrée en vigueur.
Article 28 Chacune des deux parties notifie par voie diplomatique à l’autre l’accomplissement des procédures requises par son droit interne pour la mise en vigueur de la présente convention. Celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 29 La présente convention est conclue pour une durée de dix ans à partir de sa date d’entrée en vigueur. Elle est prorogée par tacite reconduction sauf si les deux parties en conviennent autrement. Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une des parties, par notification écrite à l’autre partie avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés aux actions engagées dans le cadre de la présente convention. Des amendements à cette convention peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.
Fait à Alger, le 4 décembre 2007, en double exemplaire original, chacun en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire Mourad MEDELCI, Jean-Louis BORLOO, Ministre des affaires étrangères Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables 16 mars 2008 Protocole administratif et financier relatif aux moyens de la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française Article 1er Les moyens de mise en œuvre de la coopération liés au titre II de la convention, ci-après désignée sous le terme convention, sont régis par les dispositions du présent protocole, qui y est annexé et a la même valeur juridique.
CHAPITRE 1 DES DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE PROCEDURES DE FINANCEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES ET ACTIONS DE COOPERATION Article 2 Le financement des activités de l'une des deux parties au présent protocole telles que définies à l'article 19 de la convention peut, en fonction des habilitations de l'entité chargée d'intervenir, prendre la forme de don, de prêt, de garantie, d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de souscription d’émissions obligataires publiques ou privées.
Les modalités suivant lesquelles les cofinancements des activités pourront être mis en place entre les deux parties feront l'objet d'accords particuliers.
Article 3 Les sommes correspondant aux activités de l'une des deux parties au présent protocole, telles que définies à l'article 19 de la convention, perçues ou versées directement ou indirectement au titre de ces activités, y compris les salaires, indemnités, cotisations et charges annexes rattachés à ces activités, les produits de vente de participation ou d’actifs mobiliers ou immobiliers, les dividendes, les plus-values, la réalisation de sûretés, les produits de vente de prestations, les dommages et intérêts, peuvent être transférées librement hors du territoire d'une des parties vers le territoire de l'autre partie.
Article 4 Les Gouvernements algérien et français accordent l’exonération de tous droits et taxes en dispense des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes lors de leur importation aux matériels et équipements d’appui fournis à titre gratuit par chacune des parties dans le cadre de la mise en œuvre des actions, projets et programmes visés à l’article 19. 8 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 mars 2008 Les transactions concernant l’importation des équipements, de la documentation et du matériel liées à une action de coopération bilatérale sont faites en franchise de droits de douane et de TVA.
Article 5 Les moyens nécessaires au fonctionnement des divers comités de pilotage et de suivi sont mobilisés selon un principe paritaire ; l’accueil et l’hébergement sont assurés par l’Etat accueillant les sessions des comités, le transport des membres participants restant à la charge du partenaire invité.
Article 6 La prise en charge des experts et des assistants techniques est précisée dans le cadre des accords particuliers des programmes et projets. Celle-ci se fait sur la base des coûts partagés mais peut, d’un commun accord, être prise entièrement à la charge de l’un ou l’autre Etat qui en prend l’initiative afin de répondre à des besoins spécifiques.
Les éléments à la charge des autorités algériennes et françaises sont payés aux experts et agents des deux pays en dinars algériens en Algérie et en euros en France.
Les autorités algériennes et françaises autorisent les transferts des rémunérations payées en monnaie locale permettant la réalisation de ce droit, au cours du change en vigueur à la date du transfert.
Les experts, de moyenne et longue durée, intervenant dans le cadre des programmes et projets de coopération, peuvent importer dans l’un ou l’autre pays, en suspension des droits et taxes douanières et en dispense des formalités relatives au commerce extérieur et des changes, leurs mobilier, effets et objets personnels, y compris les équipements pédagogiques qu’ils possèdent et nécessaires pour l’accomplissement de leur mission ainsi qu’une voiture particulière de moins de trois ans d’âge.
Ces objets qui doivent être importés dans un délai de six mois à partir de la date d’entrée dans le pays hôte devront être réexportés dès la fin de la mission.
Article 7 Les rémunérations qui pourraient être versées à des intervenants français dans les opérations de coopération, dans le cadre notamment des missions de longue durée, tombent dans le champ d’application de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales et d’établir les règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions, signée à Alger le 17 octobre 1999 et ratifiée le 7 avril 2002.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 Article 8 L’assistance technique recrutée par le Gouvernement français pour accompagner la mise en œuvre de projets de coopération est accueillie, après accord de la partie algérienne, au sein des structures algériennes bénéficiaires du projet qui mettent à sa disposition les moyens logistiques permettant d’assurer leurs missions.
Les conditions de cette mise à disposition sont précisées dans le cadre d’accords particuliers. Les missions de ces assistants techniques sont définies dans le cadre d’une lettre de mission élaborée par les deux parties.
Les assistants techniques rendent compte de leur activité aux responsables de projets et dans le cadre des structures de pilotage et de suivi du projet ; ils sont tenus de respecter les règles administratives des structures d’accueil qui sont rappelées dans leur lettre de mission.
Les frais de voyage aller et retour entre l’Algérie et la France sont à la charge du Gouvernement français. Le Gouvernement algérien facilite la circulation et le séjour de ces experts et de leur famille (visa de séjour de longue durée) durant la durée de leur mission.
Article 9 Les personnels et les organismes des programmes et projets de coopération décentralisée, dont la mise en œuvre est faite avec l’aval des deux Gouvernements dans le cadre défini à l’article 16 de la convention, bénéficient des dispositions juridiques, fiscales et douanières visées au chapitre 1 du présent protocole.
Article 10 Les deux Gouvernements s’engagent, sur la base de la réciprocité, à prendre les dispositions pour faciliter le déplacement et le séjour des personnels et des experts devant effectuer des séjours de courte durée dans l’un ou l’autre pays.
Article 11 Concernant les missions de courte ou moyenne durée (6 mois maximum), dans le cadre des programmes et projets définis d’un commun accord, l’Etat qui reçoit prend en charge l’accueil, l’hébergement et les éventuelles indemnités forfaitaires versées aux intéressés telles qu’elles sont fixées par leurs réglementations respectives.
L’Etat d’origine prend en charge les frais de déplacement.
Les transports locaux, selon les paramètres préétablis, sont à la charge du Gouvernement qui accueille le missionnaire.
Article 12 Les deux Gouvernements s’engagent à prendre les dispositions afin de faciliter la mise en œuvre d’invitations, de séjours scientifiques de haut niveau et des bourses de stage d’une durée inférieure à six mois.
Dans le cadre de séjours de courte durée organisés en France au sein d’institutions françaises, le Gouvernement français assure l’organisation pédagogique du séjour et prend en charge les frais de séjour (repas et hébergement) selon des paramètres préétablis, ainsi que les frais de transport en France.
Les frais de voyage aller et retour entre l’Algérie et la France sont à la charge du Gouvernement algérien.
Article 13 Dans le cas des invitations de personnalités, la prise en charge des frais de voyages aller et retour entre l’Algérie et la France peuvent faire l’objet de dispositions particulières arrêtées d’un commun accord.
Article 14 Les deux Gouvernements s’engagent à prendre les dispositions visant à faciliter l’accueil de stagiaires, boursiers de courte, moyenne et longue durée en ce qui concerne la délivrance de visas, de titres de séjour et de conditions d’accueil, sur la base de la réciprocité.
Les Gouvernements mettent en place les moyens et procédures permettant d’accroître le flux des échanges d’étudiants, enseignants et chercheurs.
La prise en charge du montant des bourses, des frais de formation, des indemnités de stage, est assurée par les deux Etats dans un cadre partenarial et sur la base de coûts partagés.
Un programme spécifique de formation, dit programme algéro-français de formation supérieure, est mis en place sur la base de la parité des engagements. La prise en charge du transport des boursiers est assurée par le pays d’origine.
Le volume de ce programme est fixé dans le cadre des moyens budgétaires annuels que chaque Etat peut mettre en place.
Article 15 L’un ou l’autre Etat peut proposer, afin d’accroître le nombre des boursiers, d’un commun accord avec le partenaire, de mettre en œuvre des programmes exceptionnels dont il assure la charge principale.
Article 16 Le cadre et la mise en œuvre du programme boursier algéro-français, et du programme exceptionnel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont précisés lors d’une réunion qui se tient annuellement, alternativement dans l’un et l’autre pays. 16 mars 2008 Le centre national des œuvres universitaires et scolaires est l’organisme chargé de gérer les boursiers étrangers en France. Des conventions particulières peuvent être établies entre le Gouvernement algérien et le CNOUS afin d’assurer la gestion des boursiers algériens en France.
Article 17 Dans le cas où il est mis fin au séjour d’un boursier, stagiaire ou missionnaire, chaque Etat en informe son partenaire qui, après avoir marqué son accord, assure les coûts de rapatriement des intéressés. Dans le cas où cette mesure, pour des raisons exceptionnelles, fait l’objet d’une décision unilatérale, il appartient à l’Etat qui en prend la décision d’assurer le coût du rapatriement de l’intéressé.
CHAPITRE 2 DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA COOPERATION UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE, A LA COOPERATION CULTURELLE ET A LA COOPERATION DECENTRALISEE Article 18 Les deux Gouvernements s’engagent à prendre les dispositions facilitant le développement de la coopération universitaire scientifique et de recherche.
Le Gouvernement algérien s’engage à prendre les dispositions afin de favoriser, dans le cadre de programmes et projets de coopération entre structures algériennes et françaises, l’implication d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche français en Algérie ainsi que l’implantation en partenariat de structures françaises d’enseignement supérieur et de recherche.
Les parties prennent les dispositions afin d'assurer le développement des formations doctorales, des codirections de thèses et des cotutelles de thèses, dans le respect du cadre réglementaire de chaque pays et, pour ce qui concerne la prise en charge de l’expertise, selon les dispositions arrêtées à l'article 6.
Les dispositions financières, fiscales et douanières ainsi que celles relatives aux personnels, telles qu’exposées au chapitre 1 du présent protocole, s’appliquent à ces projets impliquant des établissements français et mis en œuvre à la demande des autorités algériennes.
Article 19 Les deux Gouvernements s’engagent à faciliter l’établissement de relations de coopération entre les organismes de recherche des deux pays en facilitant l’établissement de partenariats étroits entre établissements d’enseignement supérieur et de recherche, en favorisant l’installation d’établissements et de délégations d’organismes algériens en France et français en Algérie . 8 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 mars 2008 Les dispositions financières, fiscales et douanières ainsi que celles relatives aux personnels, telles qu’exposées au chapitre 1 du présent protocole, s’appliquent aux projets de coopération mis en œuvre, d’un commun accord entre les deux pays, entre organismes et établissements algériens et français.
Article 20 Les deux Gouvernements s’engagent à prendre les dispositions visant à faciliter la circulation des universitaires, des chercheurs et des personnels des établissements impliqués dans des projets et programmes de coopération universitaire et de recherche, sur la base de la réciprocité.
Les deux Gouvernements prennent les dispositions afin de faciliter, dans le cadre de programmes et projets de coopération définis d’un commun accord, les séjours de moyenne et de longue durée d’enseignants et chercheurs algériens en France en s’assurant que ces personnels bénéficient d’un cadre statutaire et réglementaire durant leur mission.
Article 21 Il pourra être fait appel à des personnels français de statut universitaire en position de délégation.
La partie française assurera la prise en charge du salaire principal des enseignants en délégation dans des universités algériennes. La partie algérienne assurera l’accueil et l’hébergement de ces personnels et, dans le cadre législatif algérien, pourra, le cas échéant, assurer le versement de primes spécifiques à ces personnels qui, en aucun cas, ne pourront par ailleurs exercer une activité lucrative à titre privé sur le territoire algérien.
La mission de ces personnels en délégation sera fixée d’un commun accord dans le cadre d’une lettre de mission. Ils ne pourront solliciter ni recevoir d’instructions d’autres autorités que l’autorité algérienne dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur sont confiées.
Article 22 Les personnels universitaires algériens en France et français en Algérie sont tenus, pendant la durée de leur engagement comme après son expiration, d’observer la discrétion la plus absolue concernant les faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13 Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire où ils sont en mission et doivent s’abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux des autorités tant algériennes que françaises.
Leur mission fait l’objet de rapports remis aux autorités algériennes et françaises ; leur évaluation est conduite en commun. Leur action est présentée dans le cadre des comités de suivi ad hoc des programmes considérés.
Ces agents relèvent, pour leur promotion ou le déroulement de leur carrière, de leurs autorités respectives.
La durée de leurs missions, le temps de travail, les régimes de congé sont fixés dans le cadre de la lettre de mission qui est adressée à chaque expert.
Les conditions de rémunération font l’objet d’un contrat spécifique relevant de l’Etat qui assure la rémunération des intéressés. Dans le cas où le coût de l’assistance est partagée, deux contrats sont établis fixant pour chaque partie le montant du concours afférant à la prise en charge du coût de la mission telle que définie dans la lettre adressée à l’expert.
Les Gouvernements accordent à chaque agent la protection et les garanties qu’ils accordent à leurs propres agents.
Article 23 La création de nouvelles structures culturelles et éducatives font l’objet d’accords particuliers qui précisent leurs missions et conditions de fonctionnement.
Les deux Gouvernements s’engagent à faciliter la circulation et le séjour de tous les personnels algériens en France et français en Algérie de ces centres et établissements culturels et scolaires.
Ces établissements et leurs personnels, algériens en France et français en Algérie, bénéficient des dispositions juridiques, fiscales et douanières telles que visées au chapitre 1 du présent protocole.
Fait à Alger, le 4 décembre 2007, en double exemplaire original, chacun en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire Mourad MEDELCI, Jean-Louis BORLOO, Ministre des affaires étrangères Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.