Article 4
L’article 30 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 30. — Tout candidat à l’élection du Président de la République est tenu d’adresser son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la publication des résultats définitifs et selon les conditions et modalités prévues à l’article 191 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Le compte de campagne doit comporter notamment :
— la nature et l’origine des recettes dûment justifiées ;
— les dépenses appuyées de pièces justificatives.
L’expert-comptable ou le comptable agréé présente un rapport sur le compte revêtant son sceau et sa signature au Conseil constitutionnel. Ce compte peut être déposé par toute personne en possession d’une délégation légale du Parti ou du candidat concerné.
Le Conseil constitutionnel se prononce sur le compte de campagne électorale et notifie sa décision au candidat et aux autorités concernées.
La décision portant compte de campagne électorale du Président de la République est transmise au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, conformément à l’alinéa 2 de l’article 191 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.”.