Article 11
Le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par un article 54 bis ainsi rédigé :
“Art. 54 bis. — Le président du Conseil constitutionnel peut autoriser un membre du Conseil à participer aux activités scientifiques et intellectuelles lorsque cette participation a un rapport avec les missions du Conseil et n’a aucune influence sur l’indépendance et l’impartialité de celui-ci.
Le membre concerné présente un exposé sur sa participation à la première réunion tenue par le Conseil”.
Art. 12 — L’article 58 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 58. — Le mandat du membre du Conseil constitutionnel fixé à l’article 164 de la Constitution s’achève, par suite de son expiration, à la date d’installation du nouveau membre”.