Article 10
Le titre deuxième du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par un chapitre IV intitulé “Des dispositions communes” comportant les articles 48 bis, 48 ter et 48 quater, ainsi rédigés.
“Chapitre IV Des dispositions communes”
“Art. 48 bis. — Le Conseil constitutionnel peut se faire assister par des magistrats ou des experts lorsqu’il contrôle la régularité des opérations de référendum, de l’élection du président de la République et des élections législatives”.
“Art. 48 ter. — Le Conseil constitutionnel peut demander aux autorités compétentes de lui transmettre les dossiers des candidats élus à l’effet de s’assurer qu’ils remplissent les conditions légales et prendre la décision qui s’impose à cet effet”.
“Art. 48 quater. — Le Conseil constitutionnel peut, en cas de besoin, demander à ce que les procès-verbaux de résultats du référundum et des élections soient accompagnés, au moment de leur dépôt, de l’ensemble des documents en rapport avec le scrutin. Il s’agit notamment des documents ci-après :
— les procès-verbaux de recensement communal des votes ;
— les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux de vote ;
— les listes électorales d’émargement ;
— les bulletins nuls et les bulletins litigieux.