Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD Entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif au transport aérien civil Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après dénommés « les parties contractantes ») ;
Désireux de faciliter les contacts amicaux entre leurs deux peuples et développer les relations mutuelles entre les deux pays dans le domaine de l'aviation civile ;
Etant parties à la convention sur l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Ont convenu d'établir et d'exploiter les services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, comme suit :
Article 1 Définitions Aux fins du présent accord, à moins que le contexte n'exige autrement :
(1) Le terme « convention » signifie la convention sur l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le septième jour du mois de décembre 1944 et inclut toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite convention et tout amendement aux annexes ou à la convention en vertu de ses articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux parties contractantes ;
(2) L'expression « autorités aéronautiques » désigne dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère responsable de l'aviation civile, ou toute personne ou agence autorisée à assumer toute fonction présentement exercée par ledit ministère et dans le cas de la République populaire de Chine, l'administration générale de l'aviation civile de la Chine, ou toute personne ou agence autorisée à exercer toute fonction présentement exercée par ladite administration ;
(3) Le terme "accord" signifie le présent accord et son annexe ainsi que tout amendement au présent accord et/ou son annexe, apporté conformément à l'article 19 du présent accord ;
(4) L'expression « compagnie aérienne » signifie toute entreprise de transport aérien offrant ou exploitant des services aériens internationaux ;
(5) L'expression "compagnie aérienne désignée" signifie la compagnie aérienne qui a été désignée et autorisée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent accord ;
(6) Le terme "aéronef' signifie aéronef civil ;
(7) L'expression «service aérien » signifie tout service aérien régulier effectué par aéronef pour le transport public des passagers, bagages, cargo et courrier ;
(8) L'expression "services convenus" signifie les programmes des services aériens internationaux réguliers sur la route ou les routes spécifiées dans l'annexe du présent accord pour le transport des passagers. bagages, cargo et courrier ;
(9) L'expression "service aérien international", signifie un service aérien qui traverse l'espace aérien du territoire de plus d'un Etat ;
(10) L'expression "escale pour des raisons non commerciales" signifie un atterrissage pour toute raison autre que l'embarquement ou le débarquement des passagers, bagages, cargo ou courrier.
(11) Le terme « capacité » signifie :
(a) en relation avec un aéronef, la charge utile de l'aéronef disponible sur une route ou une partie de route ;
(b) en relation avec le service convenu, la capacité de l'aéronef utilisé sur ce service multiplié par le nombre de vols effectués par cet aéronef durant une période donnée sur une route ou une partie de route ;
(12) Le terme «tarif» signifie les prix devant être payés pour le transport des passagers, bagages et cargo et les conditions auxquelles s'appliquent ces tarifs y compris la rémunération et les conditions applicables aux agences et autres services auxiliaires, mais à l'exclusion de la rémunération et conditions applicables au transport de courrier ;
(13) L'expression "tableau de routes" signifie le tableau de routes annexé au présent accord ou amendé conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord. Le tableau de routes forme une partie intégrante du présent accord.
(14) L'expression "route spécifiée" signifie la route indiquée dans le tableau de routes.
Article 2 Offre de droits
1 - Chaque partie contractante doit accorder à l'autre partie contractante les droits spécifiés dans le présent accord pour permettre à la compagnie aérienne désignée de l'autre partie contractante d'établir et d'exploiter les services de transport aériens internationaux sur la route spécifiée en annexe.
2 - Conformément aux dispositions du présent accord, la compagnie aérienne de chaque partie contractante, bénéficiera durant l'exploitation des services convenus sur la route spécifiée, des droits suivants :
a) de survoler le territoire de l'autre partie contractante sans atterrir sur le territoire de l'autre partie contractante sur la route ou les routes aériennes déterminées par les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante ;
b) d'effectuer des escales à des fins non commerciales à un point ou des points sur la route spécifiée dans le territoire de l'autre partie contractante, sous réserve d'approbation des autorités aéronautiques de l'autre partie contractante ; et
c) d'effectuer des escales à un point ou des points sur la route spécifiée dans le territoire de l'autre partie contractante dans le but d'embarquer ou de débarquer passagers, bagages, cargo et courrier, dans le cadre du trafic international en provenance ou à destination de la première partie contractante.
3 - La compagnie aérienne désignée de l'une des parties contractantes a le droit de prendre à bord ou de débarquer à un point ou des points dans le territoire de l'autre partie contractante dans le cadre du trafic international en provenance ou vers un pays tiers, et ce après accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
4 - Aucune disposition dans cet article ne peut être considérée comme conférant aux compagnies aériennes d'une partie contractante désignée le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre partie contractante, moyennant location ou rémunération, des passagers, bagages, cargo et courrier, à destination d'un autre point situé sur le territoire de cette partie contractante.
Article 3 Désignation et autorisation de la compagnie aérienne
1- Chaque partie contractante a le droit de désigner par écrit à l'autre partie contractante une ou plusieurs compagnies aériennes pour exploiter des services convenus sur la route spécifiée et de retirer ou de changer ces désignations.
2- La propriété substantielle et le contrôle effectif de la compagnie aérienne désignée par chaque partie contractante, doivent être attribués à cette partie contractante ou à ses ressortissants. 26 novembre 2008
3- Les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante peuvent exiger à la compagnie aérienne désignée par la première partie contractante de prouver qu'elle satisfait aux conditions et obligations prescrites par les lois et réglementations raisonnablement appliquées par ces autorités pour l'exploitation des services aériens internationaux.
4- A la réception de cette désignation, l'autre partie contractante doit, sous réserve des dispositions des paragraphes 2- et 3- du présent article, accorder à la compagnie aérienne désignée, l'autorisation d'exploitation appropriée dans les délais les plus brefs.
5- La compagnie aérienne désignée d'une partie contractante peut commencer, après l'obtention de l'autorisation d'exploitation, à exploiter les services convenus conformément aux dispositions appropriées du présent accord à compter de la date mentionnée dans cette autorisation.
Article 4 Révocation, suspension de l'autorisation ou imposition de conditions
1. Chaque partie contractante a le droit de révoquer ou de suspendre l'autorisation d'exploitation accordée à la compagnie aérienne désignée de l'autre partie contractante ou d'imposer des conditions qui elle peut juger nécessaires pour l'exercice par ladite compagnie aérienne désignée des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, dans l'un des cas suivants :
(a) lorsqu'elle n'est pas convaincue que la propriété substantielle et le contrôle effectif de la dite compagnie aérienne désignée, sont dévolus à l'autre partie contractante désignant la compagnie aérienne ou ses ressortissants ; ou
(b) lorsque ladite compagnie aérienne désignée ne se conforme pas aux lois et réglementations de la première partie contractante indiquées dans l'article 5 du présent accord ; ou
(c) lorsque ladite compagnie aérienne désignée manque autrement d'opérer conformément aux conditions prescrites dans le présent accord.
2. A moins qu'une révocation, suspension des droits ou imposition immédiate des conditions mentionnées dans le paragraphe 1. de cet article ne soit essentielle pour prévenir des infractions supplémentaires des lois et réglementations par ladite compagnie aérienne désignée.
Ces droits ne seront exercés qu'après concertation avec l'autre partie contractante.
Article 5 Application des lois et règlements
1- Les lois et règlements d'une partie contractante relatifs à l'acceptation, à l'entrée, au départ de ou l'exploitation et la navigation dans son territoire des aéronefs utilisés dans les opérations internationales, doivent être applicables aux aéronefs des compagnies aériennes désignées de l'autre partie contractante, à l'entrée et au départ de ou à leur exploitation et navigation sur le territoire de la première partie contractante.
2 - Les lois et règlements de l'une des parties contractantes relatifs à l'acceptation, au séjour ou au départ de son territoire de passagers, d'équipages, bagages, cargo ou courrier, comme les lois et règlements relatifs à l'entrée, au paiement de taxes sur les marchandises,à l'immigration, passeports, douanes et mise en quarantaine doivent être appliqués aux passagers, équipages, bagages, cargo ou courrier transportés par l'aéronef de la compagnie aérienne désignée de l'autre partie contractante, à l'entrée ou durant son séjour ou son départ du territoire de la première partie contractante.
3 - Les autres lois et règlements relatifs à l'aéronef et les dispositions concernant l'aviation civile de l'une des parties contractantes, doivent être applicables à la compagnie aérienne désignée de l'autre partie contractante lors de l'exploitation des services convenus dans le territoire de la première partie contractante.
4- Les passagers, bagages, cargo et courrier en transit direct et ne quittant pas la zone de l'aéroport réservée à cet effet, ne seront soumis qu'à un simple contrôle.
Article 6 Dispositions sur la capacité
1- Il doit y être des opportunités justes et équitables pour les compagnies aériennes désignées des parties contractantes d'exploiter les services convenus sur la route spécifiée.
2- Durant l'exploitation des services convenus la compagnie aérienne de chaque partie contractante doit prendre en considération les intérêts de la compagnie aérienne désignée de l'autre partie contractante afin que les services fournis par cette dernière ne soient pas indûment affectés sur la totalité ou une partie de la même route.
3- Les services convenus fournis par les compagnies aériennes désignées des parties contractantes, doivent être fournis à des taux de remplissage raisonnables de capacité adéquats pour satisfaire aux exigences du trafic pour le transport des passagers, bagages, cargo et courrier entre les territoires des parties contractantes.
4- Les dispositions pour embarquer et débarquer des passagers, bagages, cargo et courrier par la compagnie aérienne désignée de l'une des parties contractantes à un point(s) sur la route spécifiée autre qu'un point(s) dans le territoire de l'une ou l'autre partie contractante, doit être mise conformément aux principes généraux relatifs à la capacité :
(a) les besoins du trafic en provenance et à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné la compagnie aérienne ;
(b) les besoins du trafic du pays ou de la région autre que ceux des parties contractantes par lesquelles les services convenus, passent, prenant en compte les autres services aériens établis par la compagnie aérienne de l'Etat ou de cette région ;
(c) les exigences de l'exploitation de la compagnie aérienne.
Article 7 Activités commerciales
(1) La capacité, la fréquence, le programme de vols doivent être convenus entre les autorités aéronautiques des parties contractantes.
(2) Chaque compagnie aérienne désignée a le droit de vendre, à sa discrétion directement des titres de transport dans le territoire de l'autre partie contractante directement, par ses agents agréés. A cet effet chaque compagnie aérienne a le droit d'utiliser, ses propres documents de transport.
(3) Chaque compagnie aérienne désignée, dans le territoire de l'autre partie contractante, a le droit de contracter avec des agents concurrents de son choix pour les services d'assistance au sol, y compris les compagnies aériennes désignées de l'autre partie contractante qui exécutent l'assistance au sol, pour ces services en totalité ou en partie.
(4) La compagnie aérienne désignée de l'une des parties contractantes peut demander, selon les besoins du trafic aérien, l'exploitation des vols supplémentaires sur la route spécifiée. La demande pour ces vols doit être soumise aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, au moins trois (3) jours avant son exploitation proposée, le vol ne peut être exploité qu'après l'obtention de l'approbation.
Article 8 Tarifs
1- Les tarifs appliqués pour les services convenus sur la route spécifiée, doivent être déterminés à des niveaux raisonnables eu égard à tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d'exploitation, les bénéfices raisonnables et les caractéristiques de service (comme la vitesse et les normes d'hébergement), et les tarifs appliqués aux services par une autre(s) compagnie(s) aérienne(s), sur une partie de la route spécifiée.
2- Les tarifs indiqués à l'alinéa 1- de cet article seront convenus entre les compagnies aériennes désignées des deux parties contractantes, en consultation, si cela est nécessaire et en tant que possible, avec les autres compagnies aériennes exploitant les mêmes routes ou une partie de la route. Les tarifs ainsi convenus doivent être soumis à leurs autorités aéronautiques respectives au moins soixante (60) jours avant la date d'application prévue de ces tarifs et entrent en vigueur après leur approbation par les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
3- Si les compagnies aériennes des deux parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur les tarifs, les autorités aéronautiques des parties contractantes doivent déterminer les tarifs par consultation.
4- Si les autorités aéronautiques des parties contractantes ne s'entendent pas sur l'approbation d'un tarif qui leur est soumis conformément au paragraphe 2- de cet article ou sur la détermination d'un tarif conformément au paragraphe 3. de cet article, le problème sera soumis aux parties contractantes pour son règlement, conformément aux dispositions de l'article 18 du présent accord.
5- Les tarifs en cours restent en vigueur conformément aux dispositions du présent article, jusqu'à ce qu'un nouveau tarif soit fixé.
Article 9 Services techniques et taux de charge
1- Chaque partie contractante doit fournir un aéroport(s) régulier(s), aéroport (s) alternatif(s) et des installations de navigation aérienne dans son territoire et les services appropriés y compris les services de communication, de navigation, de météorologie et autres facilités et services secondaires pour l'exploitation des services convenus par la compagnie aérienne désignée de l'autre partie contractante.
2- La compagnie aérienne de chaque partie contractante supporte les charges pour l'utilisation des aéroports et des installations de navigation aérienne de l'autre partie contractante à des taux justes et raisonnables imposés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante. Ce taux ne doit pas être supérieur à celui qui est applicable à une compagnie des autres Etats pour les services et l'utilisation des mêmes aéroports et des installations de la navigation aérienne dans le territoire de l'autre partie contractante.
Article 10 Fourniture de données statistiques Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes doivent fournir aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante et à leur demande, les données statistiques qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour la révision de la capacité fournie par les services convenus exploités par la compagnie aérienne de la première partie contractante sur les routes spécifiées.
Ces données doivent comprendre toutes les informations nécessaires pour déterminer le taux de trafic transporté par ladite compagnie aérienne sur les services convenus.
Article 11 Représentation et personnel
1- Pour l'exploitation des services convenus sur la route spécifiée, la compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante a le droit, sur une base de réciprocité, d'établir une représentation au point(s) sur la route spécifiée dans le territoire de l'autre partie contractante.
2- Les membres du personnel de la représentation de la compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante dans le territoire de l'autre partie contractante, doivent être des ressortissants de l'une des parties contractantes. Néanmoins, le personnel de la représentation des compagnies aériennes de niveau managérial, peut être des ressortissants d'un pays tiers. Ce personnel doit se conformer aux lois et réglementations de l'autre partie contractante.
3- Chaque partie contractante doit fournir à la représentation de la compagnie aérienne désignée de l'autre partie contractante et son personnel, l'assistance et les facilités nécessaires, pour l'exploitation efficace des services convenus.
4 - Les membres de l'équipage de la compagnie aérienne désignée de l'une des parties contractantes, pour les services convenus, doivent être des ressortissants de ladite partie contractante. Si une compagnie aérienne de l'une des parties contractantes désire employer des membres de l'équipage d'une autre nationalité pour les services convenus, une approbation préalable doit être obtenue de l'autre partie contractante. 26 novembre 2008 Article 12 Droits de douanes et taxes
1- Quand un aéronef exploité pour les services convenus, par la compagnie aérienne désignée d'une partie contractante arrive dans le territoire de l'autre partie contractante, ledit aéronef ainsi que ses équipements réguliers, les pièces de rechange, (y compris les moteurs) le carburant et les huiles (y compris les liquides hydrauliques et lubrifiants) et les provisions d'aéronef (y compris la nourriture, les boissons et le tabac) à bord de cet aéronèf doivent être exonérés, sur la base de la réciprocité, de tous les droits de douanes, taxes, des frais d'inspection et autres frais et charges similaires, tant que ces équipements et articles restent à bord de l'aéronef jusqu'au moment où ils sont réexportés.
2- L'équipement et les articles suivants doivent également être exemptés sur la base de la réciprocité, de tous droits de douanes, taxes, frais d'inspection, et autres frais et charges similaires à l'exception des charges correspondantes aux services fournis aux aéronefs :
(a) l'équipement régulier, les pièces détachées (y compris les moteurs), le carburant et les huiles (y compris les liquides hydrauliques et lubrifiants) et les provisions d'aéronef (y compris la nourriture, les boissons et le tabac) transportés vers le territoire de l'autre partie contractante et destinés à leur usage dans l'aéronef exploité sur les services convenus, par la compagnie aérienne désignée, même lorsque ces équipements et articles sont utilisés sur une partie du trajet effectué sur le territoire de l'autre partie contractante ;
(b) les pièces détachées (y compris moteurs) importées dans le territoire de l'autre partie contractante pour la maintenance ou la réparation de l'aéronef exploité pour les services convenus par la compagnie aérienne désignée.
3- L'équipement et les articles indiqués dans les paragraphes 1- et -2 de cet article peuvent être débarqués dans le territoire de l'autre partie contractante avec l'approbation des autorités douanières de l'autre partie contractante. Ces équipements et articles seront placés sous la supervision ou contrôle des autorités douanières de l'autre partie contractante jusqu'à ce qu'ils soient réexportés, ou autrement pris en charge conformément à la réglementation douanière de l'autre partie contractante.
4- L'exonération fournie dans les paragraphes 1- et 2- de cet article sera également applicable lorsqu'une compagnie aérienne désignée d'une partie contractante, a contracté avec une autre compagnie(s) aérienne(s), bénéficiant des mêmes exonérations dans le territoire de l'autre partie contractante, pour l'embarquement ou transfert dans le territoire de l'autre partie contractante de l'équipement et des articles spécifiés dans les paragraphes
1. et 2. de cet article.
5- Le stock de billets imprimés, reçus aériens et matériels de publicité introduits par la compagnie aérienne désignée d'une partie contractante dans le territoire de l'autre partie contractante, doivent être exonérés, sur une base de réciprocité, de tous droits douaniers, taxes, frais d'inspection et autres frais et charges similaires.
6- Les fournitures de bureaux, véhicules pour usage de bureaux, véhicules pour usage spécial pour aéroport, véhicules de type bus (en excluant les voitures) pour le transport des membres de l'équipage et de leurs bagages ainsi que le système informatisé de réservation et l'équipement de communication y compris les pièces détachées de la représentation de la compagnie aérienne désignée de l'une des parties contractantes, quand ils sont importés dans ledit territoire de l'autre partie contractante, seront exemptés des droits douaniers et autres droits sur l'importation, sur la base de la réciprocité, à condition que ces fournitures soient destinées pour la propre utilisation de la compagnie aérienne et n'excèdent pas des limites raisonnables.
7- Bagages, cargo et courrier en transit direct, sont exonérés de tous les droits douaniers, taxes et frais d'inspection et autres frais et charges similaires, sur la base de la réciprocité, à l'exception des charges correspondant aux services fournis.
Artcle 13 Conversion et remise des excédents de recettes
1- La compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante a le droit, sur une base de réciprocité, de transférer ses excédents de recettes des dépenses réalisées relatifs à l'exploitation des services convenus sur le territoire de l'autre partie contractante vers le territoire de la première partie contractante.
2- La conversion et le transfert des excédents de recettes seront effectués en devises convertibles aux taux de change officiel prévalant à la date du transfert.
3- Chaque partie contractante doit faciliter la conversion et le transfert des excédents de recettes, perçus dans son territoire par la compagnie aérienne désignée par l'autre partie contractante, et doit assister rapidement ladite compagnie aérienne pour accomplir des formalités appropriées.
Article 14 Sûreté de l'aviation
1. Les parties contractantes réaffirment que leur obligation de protéger la sûreté de l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite forme une partie intégrante du présent accord. Les parties contractantes doivent, dans un acte particulier, agir conformément aux dispositions de la convention sur les infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 ; la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à la Haye, le 16 décembre 1970 ; la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 ; le protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988 ; et tout autre accord multilatéral régissant la sûreté de l'aviation et liant les deux parties contractantes. 2 Les parties contractantes s'accordent mutuellement, à la demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de détournement illicite d'aéronefs civils, et autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile ;
3. Les parties contractantes agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux normes et aux pratiques recommandées relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'organisation de l'aviation civile internationale et désignées comme annexes à la convention de l'aviation civile internationale, dans la mesure où ces normes et pratiques recommandées sont applicables aux parties contractantes. Elles exigent que les exploitants d'aéronefs dont le siège principal d'exploitation ou la résidence permanente est situé sur leur territoire ainsi que les exploitants des aéroports situés sur leur territoire agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
4. Les deux parties contractantes conviennent que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus de respecter les dispositions établies par l'autre partie contractante mentionnées au paragraphe 3. de cet article pour l'entrée, le départ de, ou durant le séjour sur le territoire de l'autre partie contractante. Chaque partie contractante doit s'assurer que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son territoire afin de protéger les aéronefs avant et pendant l'embarquement ou le chargement et d'inspecter les passagers, l'équipage, les bagages, le fret et les provisions d'aéronefs avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque partie contractante examine également avec bienveillance toute demande émanant de l'autre partie contractante pour des mesures de sécurité spéciales pour contrecarrer une menace particulière.
5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'un aéronef civil ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de cet aéronef, leurs passagers et équipage, d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace.
Article 15 Sécurité de l'aviation
1. Chaque partie contractante peut demander des consultations à tout moment, concernant les normes de sécurité maintenues par l'autre partie contractante dans des zones relatives aux installations aéronautiques, à l'équipage de vol, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations doivent avoir lieu dans un délai de trente
(30) jours à compter de la date de cette demande.
2. Si, à la suite de ces consultations une partie contractante trouve que l'autre partie contractante ne maintient pas et n'administre pas effectivement les normes de sécurité dans les zones mentionnées au paragraphe 1. des normes au moins égales aux normes instituées au moment considéré en application de la convention de l'aviation civile internationale. L'autre partie contractante doit être informée de ces constatations et les mesures considérées nécessaires pour qu'elle se conforme aux normes de l'ICAO. L'autre partie contractante doit prendre les mesures correctives appropriées dans un délai convenu.
3. Conformément à l'article 16 de la convention, il est convenu que les aéronefs exploités par, ou loués par une compagnie aérienne d'une partie contractante, pour des services à destination ou en provenance du territoire d'une autre partie contractante peuvent, pendant leur séjour sur le territoire de "autre partie contractante, être soumis à une inspection par les représentants habilités de l'autre partie contractante à condition que cette inspection ne cause pas un retard excessif pour l'exploitation de l'aéronef.
Nonobstant les obligations énoncées par l'article 33 de la convention de Chicago, le but de cette inspection est de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l'état apparent de l'aéronef et de ses équipements et les conditions de l'aéronef soient conformes aux normes instituées au moment considéré en application de la convention.
4. Quand une action urgente est essentielle pour assurer la sécurité d'exploitation d'une compagnie, chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l'autorisation d'exploitation de la compagnie ou les compagnies de l'autre partie contractante.
5. Toute mesure prise par une partie contractante conformément au paragraphe 4 ci-dessus est suspendue dès que les faits qui l'ont motivée ont cessé d'exister.
6. En référence au paragraphe 2. s'il est déterminé qu'une partie contractante ne se conforme pas aux normes de l'ICAO après l'expiration du délai convenu, le secrétaire général de l'ICAO doit en être informé. Ce dernier sera aussi informé de la résolution satisfaisante ultérieure de la situation.
Article 16 Reconnaissance des certificats et licences
1. Chaque partie contractante doit reconnaître les certificats de navigabilité, les certificats de compétence et les licences en état de validité délivrés ou validés par l'autre partie contractante, aux fins de l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées sous réserve que les normes desdits certificats et licences soient équivalentes ou au-dessus des normes minimales établies de temps en temps conformément à la convention de l'aviation civile internationale.
2. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser la reconnaissance, pour les vols sur son territoire, des certificats de compétence et licences accordés ou validés à ses ressortissants par l'autre partie contractante.
Article 17 Consultations
1. Les parties contractantes, dans un esprit de coopération solide et réciproque se consultent, afin d'assurer l'exécution correcte et satisfaisante des dispositions du présent accord. A cet effet, les autorités aéronautiques des parties contractantes doivent se consulter mutuellement de temps à autre. 26 novembre 2008
2. L'une des parties contractantes peut à tout moment demander des consultations avec l'autre partie contractante concernant le présent accord. Ces consultations devraient commencer le plus tôt possible, au plus tard soixante (60) jours après la date de réception de la demande par l'autre partie contractante à moins qu'il y ait eu accord par ailleurs.
Article 18 Règlement des conflits
1. Si un conflit survient entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront en premier lieu, régler le conflit par les négociations.
2. Si les autorités aéronautiques des parties contractantes n'arrivent pas à régler ce conflit, les parties contractantes doivent régler ledit conflit par voie diplomatique.
Article 19 Amendement et modifications
1. Si l'une des parties contractantes considère qu'il y a lieu d'amender une disposition du présent accord ou son annexe, elle peut à tout moment demander des consultations avec l'autre partie contractante, et ces consultations peuvent être par le biais de discussions directes ou par correspondances ; elles devront commencer dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la réception de la demande par l'autre partie contractante, à moins que les deux parties conviennent de la prolongation de cette période.
2. Les consultations citées au paragraphe 1. de cet article, peuvent aussi être tenues entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
Tout amendement au présent accord ou son annexe, entre en vigueur après qu'il ait été confirmé par un échange de notes par voie diplomatique.
Article 20 Dénonciation L'une ou l'autre des parties contractantes, peut à tout moment, notifier par écrit à l'autre partie contractante, par voies diplomatiques sa décision de dénoncer le présent accord. Cet accord prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante à moins que cette notification soit retirée par un accord entre les parties contractantes avant l'expiration de ladite période.
Article 21 Enregistrement Le présent accord et tout amendement apporté à cet accord, seront enregistrés auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale Article 22 Titres Le titre de chaque article du présent accord a pour but la référence et la conformité, et ne doit en aucun cas définir, limiter ou décrire le champ d'application ou l'intention des dispositions du présent accord.
Article 23 Entree en vigueur Le présent accord entrera en vigueur après que la partie contractante notifiera à l'autre partie contractante, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Pékin, le 6 novembre 2006, en langues arabe, chinoise et anglaise, tous les textes étant égaux et authentiques. En cas de divergence dans l'interprétation, la langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne democratique populaire de Chine et populaire Le ministre Le ministre d'Etat, ministre de l'administration des affaires étrangères générale de l'aviation civile Mohammed BEDJAOUI Yang Yuan Yuan Annexe Tableau de routes
(1) Les routes de services convenus qui seront exploitées par la compagnie aérienne désignée par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, dans les deux sens, sont les suivantes :
Points en Algérie - huit (8) points intermédiaires - trois
(3) points en Chine devant être sélectionnés par l'Algérie - huit (8) points au-delà.
(2) Les routes de services convenus qui seront exploitées par la compagnie aérienne désignée par le Gouvernement de la République de Chine, dans les deux sens, sont les suivantes :
Points en Chine - huit (8) points intermédiaires - trois
(3) points en Algérie devant être sélectionnés par la Chine
- Huit (8) points au-delà.
(3) La compagnie aérienne d'une partie contractante, peut omettre à leur convenance un point sur la route spécifiée sur un vol ou tous les vols, à condition que les services convenus commencent et se terminent dans le territoire de la partie contractante désignant la compagnie aérienne.
LOIS