Décret présidentiel n° 08-354 du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 28 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 6 janvier 2008
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 6 janvier 2008.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 7 Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ci-après désignés “les parties contractantes”) ;
Désireux de trouver les conditions nécessaires pour le renforcement de la coopération économique entre les deux pays ;
Convaincus que l’encouragement et la protection des investissements sur la base d’un accord bilatéral, permettront de stimuler les initiatives économiques privées et le renforcement de la prospérité dans les deux pays ;
Soucieux de la nécessité d’octroyer un traitement juste et équitable aux investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l’application de cet accord :
1) le terme “investissement” désigne tous les éléments d’actifs qui sont investis par un investisseur de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie, conformément à ses lois, et englobe plus particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits de propriété tels que les hypothèques, les concessions, le droit de jouissance et les autres droits analogues ;
b) les actions, les parts des associés et autres formes de participation aux fonds propres des sociétés ;
c) les titres, les créances monétaires et les droits relatifs aux services ayant une valeur économique ;
d) les droits de propriété intellectuelle comme les droits d’auteur et autres droits y afférents, les brevets d’invention, les autorisations, les modèles, les marques, les marques commerciales, les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle ;
e) les concessions accordées en vertu de la loi ou contrat et particulièrement les concessions relatives à la recherche, l’extraction et l’exploitation des ressources naturelles.
Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis, n’affecte par leur caractère d’investissement, à condition que cette modification ne soit pas contradictoire aux lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2/ le terme “revenus” désigne tous les montants générés par un investissement et englobe en particulier, les profits, les plus-values, les dividendes, les bénéfices, les royalties et les primes ;
Les revenus de l’investissement bénéficient, en cas de leur réinvestissement, de la même protection dont bénéficient les investissements ; 3/ le terme “investisseur” désigne :
— toute personne physique qui possède la nationalité d’une partie contractante, conformément aux lois de cette partie contractante, qui réalise un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante ;
— toute personne morale créée, conformément aux lois d’une partie contractante, qui réalise un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante ; 4/ le terme “territoire” désigne : * en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : il désigne le territoire terrestre, la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les différentes zones de l’espace maritime sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément à sa législation nationale et/ou au droit international, des droits souverains et/ou la juridiction, aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes, * en ce qui concerne la République islamique de Mauritanie, il désigne le territoire qui est sous sa souveraineté et englobe la mer territoriale, la zone économique exclusive, ainsi que le plateau continental et autres zones sur lesquelles la République islamique de Mauritanie exerce sa souveraineté et son autorité, conformément à ses lois et au droit international.
Article 2 Encouragement et protection des investissements
1- Chaque partie contractante accepte et encourage, dans le cadre de ses lois, les investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l’autre partie contractante.
2- Les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient d’un traitement juste et équitable et d’une protection et sécurité totales et entières.
Article 3 Traitement national et traitement de la Nation la plus favorisée
1- Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d’un Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur étant déterminant.
ALGERIENNE N° 65 25 Dhou El Kaada 1429 23 novembre 2008
2- Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d’un Etat tiers, en ce qui concerne la gestion de leurs investissements, leur entretien, leur utilisation et leur jouissance, le traitement le plus favorable à l’investisseur étant déterminant.
3- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ne doivent pas être interprétées de façon à obliger l’une des parties contractantes à élargir au profit des investisseurs de l’autre partie contractante, les avantages de tout traitement ou préférence ou privilège découlant :
— d’une zone de libre échange, d’une union douanière, d’un marché commun ou tout accord international similaire relatif à la création de ces unions et dans lesquelles l’une des parties contractantes est ou sera membre, ainsi que toutes les autres formes d’organisations économiques régionales ;
— de conventions visant à éviter la double imposition ou toutes autres conventions internationales dans le domaine de la fiscalité.
Article 4 Indemnisation des pertes Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes dues à un conflit armé, révolution, insurrection, émeutes ou désordres, sur le territoire de la dernière partie contractante, bénéficient de la part de cette partie contractante, en matière d’indemnisation des pertes, de réparation, ou compensation ou de restitution ou toute autre forme de règlement, d’un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
Article 5 Nationalisation ou expropriation
1- Les invesissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, ne doivent pas être nationalisés ou soumis à une mesure entraînant un effet équivalent à une nationalisation ou une expropriation (ci-après désignée “expropriation”) sauf pour utilité publique, conformément à des procédures légales à condition que ces procédures ne soient pas discriminatoires.
La prise de toute mesure pour l’expropriation génère une compensation immédiate et appropriée. Le montant de la compensation doit être égal à la valeur réelle des investissements concernés, la veille du jour de la prise de cette mesure ou le jour où cette mesure a été rendue publique. Cette compensation doit être effective et payable sans retard et librement transférable. Cette compensation comportera le montant versé pour le dédommagement de tout retard non justifié dans le règlement de la compensation, incombant à la partie contractante qui a procédé à l’expropriation. 25 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2008
2- L’investisseur concerné par l’expropriation de l’investissement bénéficie, conformément à la loi de la partie contractante ayant procédé à l’expropriation, du droit de révision immédiate par une autorité judiciaire ou administrative indépendante de cette partie contractante, pour statuer sur la légitimité des mesures d’expropriation et l’évaluation de ses investissements et ce, sur la base des principes énoncés dans cet article.
Article 6 Transfert
1- Chaque partie contractante autorisera les investisseurs de l’autre partie contractante à transférer librement les fonds concernant leurs investissements et englobent plus particulièrement mais non exclusivement :
— le capital initial et tout capital additionnel pour le maintien et le développement de l’investissement ;
— les revenus ;
— les paiements effectués pour le remboursement des prêts contractés conformément aux lois ;
— le produit de la liquidation ou de la vente totale ou partielle de l’investissement ;
— les compensations dues conformément aux articles 4 et 5 de cet accord ;
— une part appropriée des rémunérations des travailleurs autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante, dans le cadre d’un investissement réalisé conformément aux lois.
2- Les transferts visés au premier paragraphe de cet article seront effectués sans retard, dans une monnaie convertible sur la base du taux de change en vigueur à la date de transfert sur le territoire de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé et ce, conformément aux procédures prévues par les réglementations de change en vigueur. Ces procédures ne doivent pas être en contradiction avec le libre transfert.
Article 7 Subrogation
1. Si l’une des parties contractantes ou son agence concernée (" première partie contractante”), effectue des paiements au profit de ses investisseurs en vertu d’une garantie donnée à un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante ("deuxième partie contractante”), cette dernière ("deuxième partie contractante”) reconnaît :
a) la cession par les investisseurs au profit de la première partie contractante, en vertu de la loi ou contrat légal, de tous les droits et créances issus de cet investissement ;
b) le droit de la première partie contractante d’exercer ces droits et d’exécuter ces créances et les engagements relatifs à l’investissement, sur la base du principe de la subrogation, dans les mêmes limites qui sont du droit de l’investisseur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9
2. La première partie contractante a le droit, dans toutes les circonstances :
a) au même traitement relatif aux droits et créances hérités et les engagements souscrits, en vertu de la cession visée au premier paragraphe ci-dessus ;
b) tous les paiements qui seront réceptionnés sur la base de ces droits et créances.
Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Tout différend entre les parties contractantes, relatif à l’interprétation ou à l’application de cet accord, sera réglé par voie diplomatique.
2. Si les deux parties contractantes n’arrivent pas à le régler dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du début des négociations, il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral.
3. Le tribunal arbitral visé au paragraphe 2. de cet article sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque partie contractante désigne un arbitre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de réception de la demande d’arbitrage et les deux arbitres désigneront, d’un commun accord, dans un délai de deux
(2) mois, un troisième arbitre qui sera ressortissant d’un Etat tiers pour être président.
4. Dans le cas où le tribunal arbitral n’est pas constitué dans les délais visés au paragraphe précédent, les deux parties contractantes peuvent, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission pour toute autre raison, il sera demandé au vice-président de la Cour internationale de justice de procéder aux désignations nécessaires. Si le vice-président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est également empêché d’accomplir ladite mission, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes, de procéder aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal arbitral statue conformément aux dispositions de cet accord et aux principes et règles du droit international reconnus. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix et ces décisions sont définitives et obligatoires pour les deux parties contractantes.
Le tribunal arbitral fixe ses propres règles procédurales.
6. Chaque partie contractante prendra en charge les frais de l’arbitre qu’elle a désigné, ainsi que les frais relatifs à sa représentation pendant les procédures d’arbitrage. Les frais relatifs au président et aux procédures d’arbitrage seront pris en charge, à parts égales, par les deux parties contractantes, à moins que le tribunal arbitral ne décide que l’une des parties contractantes supporte une part importante des frais. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 9 Règlement des différends entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante
1- Tout différend relatif à l’investissement qui sera né entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante, sera réglé, autant que possible, à l’amiable.
2- Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa présentation par l’une des parties au différend, il sera soumis par l’investisseur, à son choix :
— à l’instance judiciaire nationale de la partie contractante, partie au différend ;
— à une instance arbitrale ad hoc qui sera constituée, conformément aux règles d’arbitrage de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international ;
— au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé en vertu de la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965.
Le choix par l’investisseur de l’une des trois procédures susvisées dans ce paragraphe sera définitif.
3- Aucune des parties contractantes, qui est partie au différend, ne pourra à aucun moment des procédures arbitrales ou au moment de l’exécution de la sentence arbitrale, exciper que l’investisseur qui est l’autre partie au différend, a reçu un dédommagement couvrant tout ou une partie des pertes, en application de la garantie énoncée à l’article 7 de cet accord.
4- L’instance arbitrale statue sur la base de la loi nationale de la partie contractante, partie au différend, sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé, y compris les règles relatives au conflit des lois, des dispositions de cet accord et de tout accord spécifique relatif à l’investissement, ainsi que conformément aux principes du droit international.
5- Les décisions de l’instance arbitrale seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque partie contractante s’engage à les exécuter conformément à sa législation nationale.
Article 10 Application d’autres dispositions
1- Si les lois nationales des parties contractantes ou les conventions internationales en vigueur actuellement ou qui seront établies à l’avenir entre les parties contractantes, en plus de cet accord, contiennent des dispositions qui octroient aux investissements réalisés par ALGERIENNE N° 65 25 Dhou El Kaada 1429 23 novembre 2008 les investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement plus favorable que celui accordé par cet accord, ces lois et conventions prévaudront dans la mesure où elles sont plus favorables à l’investisseur que cet accord.
2- Sans préjudice aux dispositions de cet accord, les investissements qui sont couverts par un engagement spécifique entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante seront régis par les dispositions dudit engagement spécifique, s’il contient des dispositions plus favorables que celles contenues dans le présent accord.
Article 11 Entrée en vigueur, durée et expiration de l’accord
1- Cet accord s’applique aux investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements, avant et après son entrée en vigueur. Toutefois, cet accord ne s’applique pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur.
2- Cet accord entrera en vigueur après l’accomplissement par les deux parties contractantes de leurs procédures légales internes requises à cet effet. Il restera en vigueur pour une période de dix (10) ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée similaire. Chaque partie peut à tout moment notifier à l’autre partie, par voie diplomatique, sa décision de mettre fin à cet accord. Dans ce cas, il sera mis fin à cet accord après l’expiration de six (6) mois à compter de la date de cette notification à l’autre partie contractante.
3- En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date d’expiration de cet accord, les dispositions des articles 1 à 10 demeureront en vigueur pour une autre période de dix (10) ans, à compter de cette date.
En foi de quoi, les soussignés dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 6 janvier 2008, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République islamique de la République algérienne de Mauritanie démocratique et populaire Mohamed El Hafedh Abdelkader MESSAHEL Ould Ismaïl Ministre délégué Ministre délégué chargé des affaires chargé maghrébines du Maghreb arabe et africaines
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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