Décret présidentiel n° 08-352 du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008 portant ratification de l'accord-cadre de coproduction et de coopération cinématographiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 4 décembre 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord-cadre de coproduction et de coopération cinématographiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République française, signé à Alger, le 4 décembre 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord-cadre de coproduction et de coopération cinématographiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française.
Le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République francaise.
Ci-après dénommés les parties.
Considérant leur volonté commune de renforcer les relations entre l’Algérie et la France en particulier dans le domaine cinématographique, Sont convenus des dispositions suivantes :
I. - COPRODUCTION Article premier Aux fins du présent accord :
a) le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique ;
b) le terme « autorité compétente » désigne :
— pour la partie algérienne : le ministère de la culture,
— pour la partie française : le centre national de la cinématographie (CNC).
Article 2
1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties.
2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur.
L’autorité compétente de chacune des parties communique à l’autorité compétente de l’autre partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Les listes actuelles des aides et financements sont fixées aux annexes 2 et 3 du présent accord.
Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l’une ou l’autre des parties, l’autorité compétente de la partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre partie.
3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la partie qui les accorde.
4. Pour être admises au bénéfice du présent accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre (4) mois après la sortie en salles du film en Algérie ou en France, l’approbation des autorités compétentes des deux parties, à condition que le dossier soit déposé trois (3) mois avant le début du tournage pour la partie algérienne.
Les demandes d’admission respectent les procédures prévues à cet effet par chacune des parties et se conforment aux conditions minimales fixées dans l’annexe 1 du présent accord.
Les autorités compétentes des deux parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent accord.
Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux parties se consultent.
Lorsque les autorités compétentes des deux parties ont admis l’œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.
L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux parties ne lie aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation.
Article 3
1. Pour être admises au bénéfice du présent accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une organisation et une expérience professionnelle reconnues par l’autorité compétente de la partie dont elles relèvent.
2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité algérienne ou française, soit ressortissants d’un Etat membre de la communauté européenne, d’un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du conseil de l’Europe ou d’un autre Etat européen avec lequel la communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l’application du présent alinéa, assimilés aux citoyens algériens et français ; 2° ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants d’Etats autres que l’Algérie, la France ou les Etats européens mentionnés au point 1° ; 3° les coproducteurs ne doivent pas être unis par des liens de contrôle financier commun, ou d’administration commune, autres que ceux rendus nécessaires par la réalisation de l’œuvre de coproduction devant être admise au bénéfice du présent accord.
3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité algérienne, soit la nationalité française, soit être ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés justifiant de la qualité de résident depuis plus de cinq (5) ans en Algérie ou en France sont pour l’application du présent alinéa assimilés aux ressortissants algériens et français.
A titre exceptionnel, la participation d’interprètes ou de techniciens n’ayant pas la nationalité de l’un des Etats mentionnés au premier alinéa et ne résidant pas sur le territoire de l’une des parties peut être acceptée après accord entre les autorités compétentes des deux parties signataires. 17 novembre 2008
4. Les prises de vues doivent être effectuées en principe dans des studios de l’une ou l’autre des deux parties et sur le territoire de l’une ou l’autre des deux parties, parties au présent accord.
Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni l’Algérie ni la France peuvent être autorisées et ce, après accord des autorités compétentes des deux parties, si le scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige.
Article 4 La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque partie dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20% à 80% (vingt à quatre-vingt pour cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique, sauf dérogation au cas par cas après accord des autorités compétentes des deux parties.
La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque partie doit intervenir dans la même proportion que ses apports financiers.
Article 5 Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre cinématographique.
Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d’un commun accord.
Article 6 Les deux parties facilitent les démarches en vue de la circulation et du séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l’importation et l’exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériels de publicité, etc...).
Article 7 Les autorités compétentes des deux parties examinent tous les deux (2) ans si l’équilibre des contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires.
Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la commission mixte prévue à l’article 11.
Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité – lors de la procédure d’admission d’une œuvre cinématographique au bénéfice du présent accord - établit un récapitulatif de l’ensemble des aides et financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent accord.
L’analyse de l’équilibre général se fait notamment :
— par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les coproductions des années de référence, étant convenu que l’appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets desdites coproductions ; 19 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 17 novembre 2008
— par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux parties, des films préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux parties au bénéfice des producteurs de ces films au cours des années de référence et du montant de ces préachats ;
— par le décompte des investissements algériens, d’une part, et des investissements français d’autre part, dans les films de coproduction algéro-française.
Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la commission mixte examine les moyens de restaurer l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaires à cet effet.
Article 8 Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire mentionnent la coproduction entre l’Algérie et la France.
La coproduction doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals.
Article 9 La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, en principe proportionnellement à leurs apports respectifs.
Sauf stipulation contraire du contrat de coproduction entre les parties, l’exportation des œuvres cinématographiques est confiée à un mandataire choisi d’un commun accord entre les coproducteurs.
Le contrat de coproduction doit prévoir les conditions d’exploitation culturelle des films coproduits.
Le transfert de recettes provenant de la vente et de l’exploitation des œuvres cinématographiques coproduites dans le cadre du présent accord est effectué en exécution des contrats conclus entre les producteurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 10 Les autorités compétentes des deux parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre partie est liée par des accords de coproduction cinématographique.
Les conditions d’admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas.
Article 11
1. Pour suivre et faciliter l’application du présent accord et en suggérer, le cas échéant, des modifications, il est institué une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels des deux parties. Sa composition et son fonctionnement seront convenus par voie diplomatique.
2. Pendant la durée du présent accord, cette commission se réunit tous les deux (2) ans alternativement en Algérie et en France.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’accord rencontre dans son application des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges.
Dans cette dernière hypothèse, si la commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes n’admettent au bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent accord que dans de strictes conditions de réciprocité - un film pour un film.
II. - COOPERATION Article 12 Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale et continue des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances. Des facilités seront accordées aux étudiants et aux professionnels pour des formations ou des stages.
Article 13 Les autorités compétentes des deux Etats examinent les moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux Etats.
Article 14 Elles étudient les moyens de nature à assurer la restauration des négatifs et positifs de films algériens ou de coproduction.
Article 15 Elles examinent les moyens propres à renforcer la coopération en matière d’animation cinématographique, notamment par le biais d’une assistance à la cinémathèque algérienne et de la mise en place d’une vidéothèque en Algérie.
Article 16 Elles s’emploient à promouvoir les festivals et semaines cinématographiques respectivement algériens en France et français en Algérie.
Article 17 Elles aident à la mise en place, en liaison avec les autres ministères et administrations algériens et français concernés, de tous projets de coopération dans le domaine du cinéma touchant à la production, à la formation, à l’exploitation ou au patrimoine.
Article 18 Elles examinent les mécanismes d’aide à la production, s’emploient à en faciliter l’accès et à promouvoir les moyens permettant de les adapter aux exigences de la coproduction.
Article 19 En exécution du présent accord, d’autres arrangements administratifs particuliers seront, si nécessaire, discutés et conclus entre la direction chargée du cinéma du ministère algérien de la culture et le centre national de la cinématographie français en vue de dynamiser ou d’organiser un des secteurs de coopération visés dans le présent chapitre, notamment en matières de diffusion, formation, cinémathèque, vidéothèque, promotion, mécanismes d’aide dans le cadre de leurs compétences respectives.
Article 20 Les parties réaffirment que la piraterie audiovisuelle, sous toutes ses formes, constitue une menace grave pour leurs industries nationales. Elles conviennent d’unir leurs efforts pour lutter contre son développement.
III. - DISPOSITIONS FINALES Article 21 Chacun des Etats notifie à l’autre par écrit et par voie diplomatique l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord qui s’effectue le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre
(4) années à dater de son entrée en vigueur.
Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de même durée.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de trois (3) mois.
Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liées au projet engagé dans le cadre du présent accord sauf décision contraire des parties.
En foi de quoi, les représentants des parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Alger, le 4 décembre 2007 en deux exemplaires chacun en langues arabe et française les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire Christine ALBINAL Khalida TOUMI Ministre de la culture Ministre de la culture et de la communication ANNEXE I PROCEDURES D’APPLICATION Les producteurs de chacune des deux parties doivent, pour être admis au bénéfice de l’accord joindre à leur demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un dossier comportant :
— un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre cinématographique,
— un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique, 17 novembre 2008
— le scénario détaillé,
— la liste des éléments techniques et artistiques,
— le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et des lieux de prises de vues,
— un devis et un plan de financement détaillé,
— le contrat de coproduction,
— le statut et l’agrément des entreprises de production par leur autorité respective.
L’autorité compétente de la partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir reçu l’avis de l’autorité compétente de la partie à participation majoritaire. ———————— ANNEXE II TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES ET FINANCEMENTS EN FRANCE Aides Soutien financier automatique investi
— à la production :
— à la distribution :
Soutien financier sélectif à la production :
— avances sur recettes
— aide directe Aides régionales à la production Soutien financier sélectif à la distribution Financements Investissement par les services de télévision
— en coproduction
— en préachat Investissement par les sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) A valoir minimum garanti salles A valoir minimum garanti vidéo A valoir minimum garanti étranger ———————— ANNEXE III TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES ET FINANCEMENTS EN ALGERIE Aides sélectives Prêts Soutien financier sélectif à la production Soutien financier sélectif à la distribution Préachat par l’ENTV Coproduction ENTV Aide matérielle CNCA Financements
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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