Article 40
Les dispositions de l’article 141 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 141. — Un membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation à la commission d'un rapport d'analyse du dossier. A cet effet, l'ensemble du dossier lui est transmis au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l'examen du dossier.
En ce qui concerne les marchés examinés par les commissions nationales des marchés, le rapport d'analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire du ministère chargé des finances ou en tant que de besoin par un expert. Le fonctionnaire est désigné spécifiquement pour chaque dossier par les présidents des commissions nationales des marchés ».