Article 27
Il est créé dans le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, un article 122 bis rédigé comme suit :
« Art. 122 bis. — La commission des marchés de l’établissement public local compétente pour l’examen des marchés dans la limite des seuils fixés à l’article 121 ci-dessus, est composée :
— du représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ;
— d’un représentant du service technique intéressé par la prestation ;
— d’un représentant élu de l’assemblée de la collectivité locale concernée ;
— du trésorier communal ».