Article 23
Les dispositions de l’article 119 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 119. — La commission ministérielle des marchés est compétente pour l'examen, dans la limite des seuils fixés à l'article 130 ci-dessous, des marchés passés par l’administration centrale.
La commission ministérielle des marchés est composée :
— du ministre concerné ou de son représentant, président ;
— d'un représentant du service contractant ;
— d'un représentant du ministre chargé du commerce ;
— de deux (2) représentants compétents du ministre chargé des finances, services du budget et du Trésor ».