Article 20
Les dispositions de l’article 109 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 109. — L’ouverture, en séance publique, des plis techniques et financiers, en présence de l’ensemble des soumissionnaires, préalablement informés, intervient à la date de dépôt des offres prévue à l’article 44 ci-dessus.
Les résultats de l’évaluation des offres techniques et financières sont communiqués dans l’avis d’attribution provisoire du marché ».
Art. 21 — Les dispositions de l’article 111 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 111. — Il est institué auprès de chaque service contractant une commission d'évaluation des offres. Cette commission dont les membres sont désignés par décision du responsable du service contractant, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d'offres en vue de dégager la ou les proposition (s) à soumettre aux instances concernées.
La qualité de membre de la commission d'évaluation des offres est incompatible avec celle de membre de la commission d'ouverture des plis.
Cette commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché et au contenu du cahier des charges.
Elle procède à l'analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie prévue dans le cahier des charges. 9 novembre 2008 Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n'ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges.
Les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés, seront dans une deuxième phase, examinées, pour retenir conformément au cahier des charges, soit l'offre la moins-disante, lorsqu'il s'agit de prestations courantes, soit l'offre économiquement la plus avantageuse, lorsqu'il s'agit de prestations techniquement complexes.
Toutefois, la commission d'analyse des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l'offre retenue, si elle établit que l'attribution du projet entraînerait une domination du marché par le partenaire retenu ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné.
Dans ce cas, le droit de rejeter une offre de cette nature, doit être dûment indiqué dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
Si l’offre, la moins-disante, retenue provisoirement, parait anormalement basse, le service contractant peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies ».