Article 16
Les dispositions de l’article 93 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 93. — L’avenant, au sens de l’article 90 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des contractants, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :
— 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant ;
— 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence des commissions nationales des marchés ».