Décret présidentiel n° 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
Décret présidentiel n° 08-311 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération (Rectificatif)
CHAPITRE IV — DE LA REMUNERATION
Article 17
Le magistrat occupant une fonction supérieure de l’Etat peut opter pour le traitement attaché à son grade si celui-ci lui est plus avantageux. Il perçoit, dans ce cas, une indemnité de représentation calculée par référence au traitement de la fonction supérieure occupée.