CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 18
Les membres suppléants ne siègent pas aux séances du conseil de discipline tant qu’ils n’ont pas été dûment appelés par le président pour remplacer un membre titulaire empêché ou absent.
Sauf cas de force majeure, les membres titulaires du conseil de discipline sont tenus d’assister sans discontinuité aux séances auxquelles ils sont convoqués.
Mention de l’absence et du remplacement d’un membre titulaire est portée sur le procès-verbal de clôture des délibérations du conseil de discipline, visé à l’article 24 ci-dessous, avec indication des motifs.