CHAPITRE II — COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 9
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, ci-dessus, le président, le rapporteur et les membres du conseil de discipline sont désignés par le commandant de région territorialement compétent, par tirage au sort effectué en présence de trois (3) officiers, à partir d’une liste dressée annuellement dans les formes fixées par voie d’instruction du ministre de la défense nationale.