CHAPITRE I — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 6
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, ci-dessus, le conseil de discipline, constitué et saisi par le commandant de la région militaire territorialement compétent, donne un avis motivé sur la matérialité et la qualification des faits disciplinaires qui lui sont déférés.
Il propose la sanction statutaire qui lui paraît la plus conforme au degré de gravité des faits dont la matérialité aura été établie ou le classement sans suite du dossier disciplinaire, s’il estime que la responsabilité disciplinaire du sous-officier comparant ne peut être retenue. Auquel cas, le sous-officier est rétabli dans la plénitude de ses droits.