CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 24
La décision finale se rapportant au cas d’espèce doit être prise, par l’autorité désignée par le ministre de la défense nationale, dans un délai n’excédant pas le mois qui suit la réception du procès-verbal du conseil de discipline qui lui est transmis par le commandant de région.
L’avis rendu par le conseil de discipline ne peut être modifié que dans un sens favorable au sous-officier comparant.