CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 20
Après la clôture de la séance inaugurale, le président ordonne l'admission dans la salle de délibération du sous-officier comparant et demande au rapporteur de donner, en sa présence, lecture du rapport établi par ses soins.
Le conseil entend le sous-officier comparant sur sa version des faits ainsi que, le cas échéant, séparément chacun des témoins cités. Les membres du conseil et le sous-officier comparant sont autorisés à poser aux témoins toutes les questions qu'ils jugent utiles.
Le président peut, à la demande d'un membre ou du sous-officier comparant, décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
Le sous-officier comparant peut prendre la parole après toute intervention d'un membre du conseil, du rapporteur ou d'un témoin.
Le sous-officier comparant doit, dans tous les cas, être invité par le président à s'exprimer en dernier, avant la clôture des auditions.