CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 17
Le conseil de discipline ne peut siéger que si tous ses membres sont présents.
En cas d’empêchement justifié d’un membre titulaire, le président, selon son appréciation des motifs d’empêchement invoqués, peut, soit reporter la date de réunion de trois jours (3) au maximum, soit procéder à son remplacement définitif par un membre suppléant, de la même catégorie, choisi dans l’ordre porté sur la décision de traduction devant le conseil de discipline.