CHAPITRE II — COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 10
Le conseil de discipline, est composé :
— d’un officier supérieur, président ;
— d’un officier, rapporteur ;
— de quatre (4) officiers subalternes, membres, dont deux suppléants ;
— de deux (2) sous-officiers de carrière de grade d’adjudant ou d’adjudant-chef, membres, dont un suppléant ;
— de deux (2) sous-officiers contractuels, de grade de sergent-chef, membres, dont un (1) suppléant.
Deux membres titulaires et un membre suppléant doivent être de la même arme ou du même service que le sous-officier comparant, sauf lorsqu’il s’agit d’une comparution collective.