CHAPITRE II — CONSTATATION DES FAITS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE ACTION DISCIPLINAIRE DEVANT UN CONSEIL D’ENQUETE
Article 8
A la réception du dossier disciplinaire, le ministre de la défense nationale peut ordonner, soit :
— un classement de l’affaire sans suite disciplinaire ;
— l’application d’une des sanctions disciplinaires prévues par le règlement du service dans l’armée ;
— la traduction du militaire devant un conseil d’enquête ;
— la traduction du militaire devant la juridiction militaire.