CHAPITRE II — CONSTATATION DES FAITS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE ACTION DISCIPLINAIRE DEVANT UN CONSEIL D’ENQUETE
Article 5
La traduction devant le conseil d’enquête résulte d’un rapport circonstancié et motivé, dressé sans délai, par le supérieur hiérarchique direct et adressé au ministre de la défense nationale par la hiérarchie du militaire mis en cause, dans les formes précisées par instruction du ministre de la défense nationale.
Ce rapport doit s’attacher à :
— identifier l’auteur et, le cas échéant, les coauteurs des faits constatés ;
— relater fidèlement et de la manière la plus objective possible les faits répréhensibles constatés et indiquer la qualification qu’il conviendrait, à priori, de leur donner ;
— indiquer les circonstances dans lesquelles ils se sont produits et, le cas échéant, l’identité des témoins ;
— apprécier la gravité des faits relevés ainsi que leurs conséquences immédiates et/ou prévisibles sur le fonctionnement du service, sur le moral de la troupe et sur l’image de l’Armée nationale populaire ;
— donner une appréciation objective sur la manière de servir du militaire et de son lien avec les faits en cause.
Le militaire mis en cause par le rapport circonstancié est tenu informé, par écrit, par son supérieur hiérarchique direct des griefs qui lui sont reprochés et est invité à présenter ses explications écrites dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures.